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Cass. Com. 23.10.2001 n°9714439 (Jurisprudence JL n°J191777)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 23 octobre 2001 n°9714439, Jus Luminum n°J191777

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9714439
Numéro Jus Luminum J191777
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 23 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 97-14439

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gérard Bonnet Viandes, société anonyme, dont le siège est Le Chambon, 48100 Saint-Léger-de-Peyre, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est 8, rue de la République, 69001 Lyon, 2 / de M. Nicolas GrandPV., administrateur judiciaire, domicilié 45/47, rue Guillaume, 26100 Romans, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hippo Sud, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Gérard Bonnet Viandes, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1997), qu'en paiement d'une livraison de viandes, la société Bonnet Viandes a, le 30 septembre 1989, accepté une lettre deXUW.ge, à échéance du 5 novembre 1989, d'un montant de 404 487 francs, tirée au bénéfice de la société Hippo Sud ;

que l'effet a été escompté par la société Lyonnaise de Banque (la banque) le 3 octobre 1989 et que, le même jour, la livraison a été rejetée pour non-conformité ;

que, les 13 décembre 1989 et 28 mars 1990, la société Hippo Sud a été déclarée en redressement, puis en liquidation judiciaires ;

que la société Bonnet Viandes, condamnée, en sa qualité de tiré accepteur de la "traite" à en payer le montant à la banque, a assigné celle-ci en responsabilité, lui reprochant d'avoir, en maintenant abusivement ses concours à la société Hippo Sud, permis la réalisation de ce préjudice ;

Attendu que la société Bonnet Viandes reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en responsabilité, alors, selon le moyen, que, nonobstant l'escompte de l'effet le 3 octobre 1989, d'un montant de plus de 400 000 francs, la société Hippo Sud a été déclarée en redressement judiciaire deux mois plus tard, le 13 décembre 1989, puis en liquidation, ce qui démontrait que la situation était irrémédiablement compromise au moment de l'escompte, lequel n'a été rendu possible que par le fait de la banque ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, pourtant mis en évidence dans ses conclusions en réponse en date des 13 septembre 1994, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la situation irrémédiablement compromise d'une société ne se confond pas avec la cessation des paiements ;

que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de faits qui n'étaient pas de nature, à eux seuls, à établir la situation irrémédiablement compromise de la société Hippo Sud lors de l'acceptation de l'effet litigieux à l'escompte ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gérard Bonnet Viandes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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