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Cass. Com. 23.06.2004 n°9913010 (Jurisprudence JL n°J226081)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 23 juin 2004 n°9913010, Jus Luminum n°J226081

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9913010
Numéro Jus Luminum J226081
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Audience publique du 23 juin 2004 Cassation

N° de pourvoi : 99-13010

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. et Mme X... (les époux X...) ont ouvert en 1980 un compte joint à la banque Rivaud, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Socphipard (la banque), pour les besoins de leur commerce et ont bénéficié d'un découvert dont le montant autorisé a été porté à 6 000 000 francs en 1989, date à laquelle les époux X... ont consenti pour sûreté de cette dette une hypothèque ;

que ceux-ci ont, après la vente par la banque de leur bien hypothéqué consécutive à un désaccord en 1992 sur les modalités de remboursement du découvert, assigné la banque en restitution d'intérêts ;

que le tribunal ayant rejeté leur demande, les époux X... ont interjeté appel de la décision puis, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la banque en juillet 1994, ont demandé notamment le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, faisant valoir que le découvert était en réalité garanti à l'origine par des cautionnements de deux banques correspondantes helvétiques, contre garantis par des dépôts "extra comptable" d'environ 2 500 000 francs et qu'il avait été convenu dès 1986 avec la banque que celle-ci libérerait les cautions en se faisant remettre les fonds pour abandonner, à due concurrence, sa créance sur leur compte joint ;

que par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a rejeté la demande

de sursis à statuer, puis par arrêt statuant sur le fond, a confirmé le jugement ;

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer l'arrêt avant dire droit retient que la plainte avec constitution de partie civile ne fournit pas de précision sur les conditions de la levée de la caution d'une banque suisse et qu'il n'existe aucune raison sérieuse d'accorder crédit à une plainte fondée en réalité sur l'existence d'opérations de " blanchiment d'argent" qui auraient été conduites frauduleusement par la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'il était établi, par l'instruction pénale, que la main-levée de la caution bancaire en Suisse en faveur de la banque avait eu pour contre-partie le versement à son profit de fonds appartenant aux époux X..., en vue d'apurer leur compte débiteur par abandon de créance, il en résulterait qu'elle aurait des conséquences sur l'obligation de remboursement des époux X... vis-à-vis de la banque et qu'en conséquence la décision définitive sur l'action publique est de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 3 juillet 1997, 20 février et 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Socphipard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socphipard anciennement banque Rivaud à payer aux époux X... la somme globale de 1200 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

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