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Cass. Com. 23.04.2003 n°9919352 (Jurisprudence JL n°J194445)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 23 avril 2003 n°9919352, Jus Luminum n°J194445

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 23 avril 2003
Numéro 9919352
Numéro Jus Luminum J194445
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 23 avril 2003 Cassation

N° de pourvoi : 99-19352

Inédit titré Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 885 O bis, 1 , du Code général des impôts ;

Attendu que les actions d'une société sont considérées comme des biens professionnels à la condition notamment que leur propriétaire exerce les fonctions de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire de la société et que ces fonctions donnent lieu à une rémunération normale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait l'objet d'une procédure de redressement en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

que l'administration fiscale a réintégré dans son patrimoine imposable à l'ISF la valeur de sa participation dans le capital de la SA X... et compagnie ;

que le tribunal de grande instance ayant rejeté sa demande de dégrèvement, M. X... a relevé appel du jugement ;

Attendu qu'en retenant que pour apprécier la condition posée par l'article 885 O bis du Code général des impôts relative au caractère normal de la rémunération, il y a lieu de considérer non seulement l'activité exercée par M. X... en sa qualité de président du conseil de surveillance, mais encore le concours apporté par l'intéressé, sur le plan de la stratégie commerciale, tant à la société X... et compagnie qu'à sa filiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.

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