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Cass. Com. 22.05.2001 n°9617049 (Jurisprudence JL n°J238132)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 22 mai 2001 n°9617049, Jus Luminum n°J238132

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 22 mai 2001
Numéro 9617049
Numéro Jus Luminum J238132
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Audience publique du 22 mai 2001 Cassation

N° de pourvoi : 96-17049

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-Didier, dont le siège est La Gardette, 84210 Saint-Didier, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de la sociétéOYW.-Marie Masquin et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est 84210 Saint-Didier, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clinique Saint-Didier, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la sociétéOYW.-Marie Masquin et compagnie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectifOYW.-Marie Masquin (la SNC) a donné à bail deux ensembles immobiliers à la société Clinique Saint-Didier (la Clinique) ;

que le 7 juin 1993, elle lui a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à cesser d'occuper des locaux non compris dans le bail ;

que la Clinique a formé opposition à ce commandement et a assigné la SNC afin de le voir déclarer nul ;

qu'en appel, la clinique a soulevé la nullité de la procédure suivie par la SNC, dépourvue de représentant légal ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer régulière la procédure engagée par la SNC, l'arrêt retient que les statuts de la SNC ne prévoyant aucune nomination particulière d'un gérant, il faut considérer que tous les associés de cette société ont cette qualité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 des statuts de la SNC stipulaient que la société est administrée par un ou plusieurs gérants, pris parmi les associés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer régulière la procédure engagée par la SNC, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1966 tous les associés d'une SNC sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts et que les statuts de la SNC ne prévoyant aucune nomination particulière d'un gérant, tous les associés avaient cette qualité et notamment à la date des actes de procédure en cause, M. Lagarde, qui avait acquis la qualité de gérant à la suite d'une cession de parts à son profit et les héritiers de M.OYW.-Marie Masquin, devenus associés et gérants de plein droit à la suite du décès de leur père ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la clinique faisant valoir qu'il résultait d'une délibération d'une assemblée générale de la SNC du 7 décembre 1959, modifiant l'article des statuts relatif à la nomination des gérants, que la société était "administrée par un gérant associé ou non" et que ce gérant désigné était M.OYW.-Marie Masquin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la sociétéOYW.-Marie Masquin et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

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