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Cass. Com. 22.01.2002 n°9912586 (Jurisprudence JL n°J228366)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 22 janvier 2002 n°9912586, Jus Luminum n°J228366

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9912586
Numéro Jus Luminum J228366
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.02.2008

Audience publique du 22 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-12586

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M.SQ.-Claude Masson, mandataire judiciaire, domicilié 43, rue Pasteur, 70300 Luxeuil-les-Bains, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Peinture Outin,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société DIAC, société anonyme, dont le siège est "Les Portes de Montreuil" 6, avenue du professeur André Lemière, 75020 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Masson, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 15 janvier 1999), que la société DIAC a mis à la disposition de M. Outin exerçant à titre personnel, une activité de peinture, un véhicule automobile selon un contrat de crédit-bail conclu le 29 avril 1988 ;

que M. Outin a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société Peinture Outin qui a utilisé le véhicule ;

qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire le 2 novembre 1990 de la société Peinture Outin, converti en liquidation judiciaire le 18 janvier 1991, M. Masson, désigné en qualité de liquidateur, a été autorisé, par ordonnance du juge-commissaire du 15 février 1991, à vendre aux enchères les biens de son administrée ;

que la société DIAC a revendiqué la propriété du véhicule en se prévalant du contrat de crédit-bail ;

que sa demande a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge-commissaire du 1er juillet 1991 ;

que le liquidateur a fait procéder à la vente ;

que la société DIAC a assigné le liquidateur aux fins de le voir réparer le préjudice subi ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable pour avoir poursuivi la vente du véhicule automobile détenu par la société Peinture Outin alors, selon le moyen :

1 / que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire d'une procédure collective autorise la vente d'un bien détenu par le débiteur a autorité de chose jugée ;

qu'en l'espèce, par ordonnance définitive du 15 février 1991, le juge-commissaire avait expressément autorisé le liquidateur judiciaire à vendre aux enchères le véhicule litigieux, de sorte qu'en décidant qu'il avait commis une faute en faisant procéder à cette vente permise par le juge compétent en vertu d'une ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ainsi que l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu' en toute hypothèse, le crédit-bailleur d'un bien mobilier ne peut plus faire valoir aucun droit sur celui-ci dès lors qu'il n'est plus en mesure d'agir utilement en revendication ;

que le crédit-bailleur ayant en l'espèce perdu tout droit d'agir en revendication du véhicule litigieux aux termes d'une ordonnance du juge-commissaire du 1er juillet 1991, il ne pouvait exciper d'aucun droit sur ce véhicule, dont la vente ne pouvait dans ces conditions lui porter un quelconque préjudice, de sorte qu'en déclarant cependant le mandataire liquidateur tenu de l'indemniser, la cour d'appel a violé les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge-commissaire qui a ordonné la vente d'un bien détenu par le débiteur n'est pas opposable au tiers qui invoque un droit de propriété sur ce bien et n'est pas affectée par l'exercice d'une action contre le liquidateur en réparation du dommage causé au propriétaire par la vente de son bien ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le liquidateur a fait procéder sciemment à la vente aux enchères d'un véhicule qu'il savait ne pas appartenir à la société débitrice et sur lequel elle n'avait aucun droit puisque, par ordonnance du 1er juillet 1991, le juge-commissaire avait rejeté la requête en revendication du véhicule au motif que la publication du contrat de crédit-bail ne mentionnait pas comme preneur la société Peinture Outin mais M. Outin de sorte qu'il a commis une faute dont il ne peut s'exonérer en invoquant l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la revendication ayant été faite et écartée pour des motifs établissant que son administrée n'avait aucun droit sur le véhicule ;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Masson, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DIAC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.

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