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Cass. Com. 21.03.2000 n°9611404 (Jurisprudence JL n°J106187)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 21 mars 2000 n°9611404, Jus Luminum n°J106187

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9611404
Numéro Jus Luminum J106187
Président M. LECLERCQ conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 21 mars 2000 Rejet

N° de pourvoi : 96-11404

Inédit Président : M. LECLERCQ conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sonia Tamayo, demeurant ... République, 63510 Aulnat, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Croix du Sud, dont le siège est 103, avenue WPX.Mermoz, 63100 Clermont-Ferrand, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain et Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Tamayo, de Me Ricard, avocat de la société Croix du Sud, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 déembre 1995), que Mlle Tamayo a acheté à la société la Croix du Sud un fonds de commerce, selon un contrat prévoyant le versement par elle d'un acompte de 25 000 francs et de trente mensualités de 5 000 francs ;

que Mme Tamayo, poursuvie en résolution de la vente pour défaut de paiement de ces mensualités a prétendu avoir versé, avant la signature du contrat, une avance de 100 000 francs au gérant de la société venderesse par un chèque encaissé au profit de la fille de celui-ci ;

Attendu que Mlle Tamayo fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, que la charge de la preuve de faits invoqués au soutien d'une exception incombe à la partie qui la soulève ;

qu'il appartenait donc à M. Joao Da Rocha, gérant de la SARL la Croix du Sud, qui excipait que le chèque de 75 000 francs émis par M. Emmanuel Tamayo, frère de Mlle Sonia Tamayo, en faveur de sa fille, Mlle Da Rocha, avait pour cause une créance personnelle de celle-ci sur M. Emmanuel Tamayo de le prouver ;

que l'arrêt viole l'article 1315 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il incombait à Mlle Tomayo de "justifier le paiement prévu au contrat ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, dès lors qu'elle se prétend libérée" ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Tomayo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser à la société Croix du Sud la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.

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