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Cass. Com. 21.01.2003 n°9921316 (Jurisprudence JL n°J213664)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 21 janvier 2003 n°9921316, Jus Luminum n°J213664

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 21 janvier 2003
Numéro 9921316
Numéro Jus Luminum J213664
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2008

Audience publique du 21 janvier 2003 Rejet

N° de pourvoi : 99-21316

Inédit Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 septembre 1999) que par actes du 13 avril 1995, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire, à concurrence de certaines sommes, des engagements souscrits par les sociétés Inter Agri Europ et Triptoleme, dont il était le dirigeant, envers la Banque régionale de l'Ouest (la banque) ;

que la banque, après avoir été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur des immeubles appartenant à la caution, l'a assignée en paiement du solde débiteur des comptes courants des sociétés ;

Attendu que la caution reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 1 466 610,72 francs alors, selon le moyen, que la cour d'appel, saisie par M. X... de conclusions soutenant que, recherché en sa qualité de caution, il devait être déchargé des agios et commissions imputés par la banque au débit des comptes courants des sociétés cautionnées faute de fixation écrite du taux effectif global, la cour d'appel qui le condamne au paiement d'une somme comprenant les agios et commissions en retenant qu'en sa qualité de gérant il avait eu connaissance des arrêtés de compte portant indication du taux effectif global pratiqué, reçus sans protestation ni réserve, sans rechercher si ces documents comportaient l'indication d'un taux effectif incluant globalement l'indication de tous les frais et commission et s'ils comportaient des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement les titulaires sur le taux effectif global des opérations postérieures, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Mais attendu que, la caution s'étant bornée à faire valoir, dans ses écritures, que seul l'intérêt légal pouvait être appliqué au compte courant, il ne peut être reproché aux juges du fond de ne pas avoir effectué une recherche qui ne leur était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

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