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Cass. Com. 20.11.2007 n°0611457 (Jurisprudence JL n°J183923)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 20 novembre 2007 n°0611457, Jus Luminum n°J183923

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 20 novembre 2007
Numéro 0611457
Numéro Jus Luminum J183923
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 20 novembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-11457

Publié au bulWXR.n Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2005), que la société Chevron Oronite bénéficie depuis 1990 du régime douanier du perfectionnement actif sous la forme du système du rembours, en vertu d'autorisations régulièrement renouvelées ;

que, par procès-verbal du 10 mars 2000, le Centre de renseignement, d'orientation et de contrôle des douanes du Havre (CERDOC) a constaté que les modalités de fonctionnement du régime douanier fixées dans une autorisation du 31 janvier 1998 n'avaient pas été respectées ;

qu'un redressement de droits a été notifié à la société; que ce redressement a été en grande partie admis par décisions du tribunal d'instance du Havre et de la cour d'appel de Rouen ;

que, le 29 mars 2000, la société a demandé à l'administration le renouvellement de l'autorisation qui lui avait été accordée en 1998 ;

qu'elle a continué, pendant la période d'instruction de sa demande, à placer des marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif sous la forme du système du rembours ;

que le bureau des douanes du Havre a enregistré les déclarations correspondantes ;

que l'autorisation qui lui a été accordée le 1er octobre 2001 était dépourvue d'effet rétroactif ;

que, contestant l'absence de rétroactivité, la société a fait assigner le directeur régional des douanes et droits indirects du Havre devant le tribunal d'instance afin d'obtenir le remboursement des droits de douanes acquittés entre le 29 mars 2000 et le 1er octobre 2001, dans le cadre du régime douanier en cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir dit infondé le refus de rétroactivité au jour de la demande de l'autorisation accordée le 1er octobre 2001 et d'avoir dit qu'elle devra rembourser à la société Chevron Oronite la somme de 710 802 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002, alors, selon le moyen, que n'a pas à être spécifiquement motivée la décision par laquelle l'administration des douanes, après avoir fait droit à la demande qui lui était soumise, ne fait pas application d'une simple mesure de faveur relevant de son pouvoir discrétionnaire dont le bénéfice ne lui était pas expressément demandé ;

qu'en considérant que l'administration des douanes aurait dû motiver de manière spécifique l'absence de rétroactivité de l'autorisation qu'elle a accordée à la SA Chevron Oronite quand l'octroi d'un tel effet rétroactif relevait du pouvoir discrétionnaire d'appréciation des autorités douanières et ne leur avait pas été demandé de manière expresse par la société pétitionnaire, la cour d'appel a violé les articles 508-1 des dispositions d'application du code des douanes communautaire et 6-3 de ce code ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que l'administration des douanes ait soutenu devant la cour d'appel que le bénéfice de la rétroactivité de l'autorisation ne lui avait pas été expressément demandé; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'administration des douanes reproche à l'arrêt d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 506 du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, exigeant de l'administration des douanes qu'elle informe le pétitionnaire de sa décision d'octroi d'une autorisation dans les trente jours suivant le dépôt de la demande ou la réception de compléments, n'a été applicable qu'à compter du 1er juillet 2001 ;

qu'en reprochant à l'administration des douanes d'avoir instruit la demande d'autorisation de la SA Chevron Oronite pendant une période qui aurait atteint dix-huit mois en violation de cette nouvelle réglementation, bien que la demande initiale ait été adressée le 29 mars 2000 et les suppléments reçus le 25 avril 2000, soit à des dates où le nouvel article 506 n'était pas encore applicable, la cour d'appel a violé l'article 2-2 du règlement n° 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 ;

2 / que les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans l'octroi par l'administration d'un avantage qui relève de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation ;

qu'en décidant que la SA Chevron Oronite aurait été bien fondée à se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour bénéficier de la rétroactivité de l'autorisation qui lui a été accordée, quand l'octroi d'un tel effet rétroactif relevait du pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'administration des douanes qui devait disposer en la matière d'une constante marge de manoeuvre pour s'adapter à l'évolution de la situation de la société pétitionnaire, la cour d'appel a violé le principe de la protection de la confiance légitime et l'article 508-1 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

3 / que les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien des conditions d'application d'un régime qui, de leur propre fait, ne sont pas réunies ;

qu'en décidant que la SA Chevron Oronite aurait été bien fondée à se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour bénéficier de la rétroactivité de l'autorisation qui lui a été accordée, quand la société pétitionnaire n'avait pas elle-même respecté les conditions d'application du régime et ne pouvait dès lors prétendre à leur maintien de manière continue, la cour d'appel a violé le principe de la protection de la confiance légitime et l'article 508-1 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue l'un des principes fondamentaux de la Communauté, s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l'administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C 104/97 P et du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02) ;

qu'ayant relevé que, pendant la longue période d'instruction de la demande, d'une durée de dix-huit mois, le bureau des douanes a accepté sans aucune restriction la poursuite du régime du perfectionnement actif sous la forme du système de rembours et que l'administration des douanes a adressé à la société, les 3 juillet et 7 août 2001, des "projets d'autorisation" prévoyant expressément la rétroactivité du régime douanier au jour de la demande, ce dont il résultait qu'au cours de la période litigieuse, l'administration des douanes avait eu à l'égard de la société une attitude dépourvue d'équivoque sur les suites qu'elle réserverait à sa demande d'autorisation et quant à son intention de ne pas opposer à la société la méconnaissance des conditions d'application du régime douanier qu'elle lui avait antérieurement reprochée, de sorte qu'à supposer même que la délivrance d'une autorisation rétroactive relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration, celle-ci pouvait être considérée comme ayant fait naître chez la société des espérances fondées, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, a pu décider que la société Chevron Oronite était admise à se prévaloir du principe de confiance légitime ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'administration des douanes reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le titulaire d'une autorisation de perfectionnement actif avec système de rembours ne peut obtenir le remboursement des droits à l'importation que s'il établit, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises d'importation ont été, sous forme de produits compensateurs, exportées ou placées, en vue de leur réexportation ultérieure, sous un système transitoire et que toutes les conditions d'utilisation du régime ont par ailleurs été respectées ;

qu'en condamnant l'administration des douanes à rembourser à la SA Chevron Oronite la somme de 710 802 euros au titre des droits de douane qui auraient été acquittés pendant la période d'instruction de la demande d'autorisation, sans rechercher si les conditions d'application du régime du perfectionnement actif avec système de rembours étaient remplies durant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 128-1 du code des douanes communautaire ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Chevron Oronite la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.

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