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Cass. Com. 20.02.2007 n°0416712 (Jurisprudence JL n°J228380)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 20 février 2007 n°0416712, Jus Luminum n°J228380

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 20 février 2007
Numéro 0416712
Numéro Jus Luminum J228380
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.02.2008

Audience publique du 20 février 2007 Rejet

N° de pourvoi : 04-16712

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 1er avril 2004), que la société Brasserie de Tahiti (la Brasserie), qui est titulaire de la marque semi-figurative " Hinano Tahiti " déposée le 27 février 1992 pour désigner des produits notamment la bière ainsi que le 23 septembre 1998 pour désigner d'autres produits, a, après saisie contrefaçon, poursuivi judiciairement, sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle M. X..., qui a commercialisé des disques compacts et des cassettes comportant les enregistrements musicaux d'un groupe polynésien, estimant que le dessin des jaquettes qui reproduisait presque à l'identique sa marque, portait atteinte à sa notoriété ;

que M. X... a conclu à la nullité de l'ordonnance autorisant la saisie ainsi que celle de la saisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'imitation d'une marque notoirement connue ne constitue pas le même fait que son emploi, seul visé par l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

qu'en condamnant M. X... à payer à la Brasserie la somme de 1 000 000 FCP sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tout en retenant à son encontre qu'il s'était borné à imiter le logo de la marque de bière Hinano Tahiti pour commercialiser des disques et des cassettes, ce dont il résultait que les dispositions du texte susvisé n'étaient pas applicables en l'absence d'emploi de la marque litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ce faisant violé ce texte ;

2 / qu'en allouant à la Brasserie une somme 1 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts, pour compenser " l'ensemble de ses préjudices ", sans s'expliquer en quoi consistaient les différents préjudices auxquels elle faisait allusion, la cour d'appel a dans tous les cas privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour de justice des communautés européennes (23 octobre 2003, Adidas-Salomon c/ Fitnessworld trading, affaire n° C 408/01) a dit pour droit qu'un Etat-membre, lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5 2 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, est tenu d'accorder la protection spécifique en cause, en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci ;

que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté la notoriété de la marque " Hinano " non contestée par le demandeur au pourvoi, a statué comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que, sous couvert de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond, de l'existence et du montant du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la saisie pratiquée par la Brasserie soit déclarée sans fondement et abusive et à ce que cette société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que, dans sa requête d'appel, M. X... faisant valoir que l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ne permettait pas la mise en oeuvre d'une saisie contrefaçon pour des atteintes indirectes à la marque fondées sur l'article L. 713-5 du même code, en conséquence de quoi la Brasserie avait mis en oeuvre une procédure sans fondement et engagé à son égard sa responsabilité ;

qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à ce que la saisie opérée par la Brasserie soit jugée sans fondement et à ce que celle-ci soit condamnée à ce titre à l'indemniser, au seul motif qu'il avait succombé sur la demande principale de la Brasserie, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2 / que, dans sa requête d'appel, M. X... faisait en outre valoir que seul le motif reproduit sur la jaquette des disques et cassettes était mis en cause par la Brasserie, et non les enregistrements eux-mêmes, de sorte que cette société avait commis un abus de droit manifeste en faisant procéder à la saisie globale des jaquettes, disques et cassettes, immobilisant ainsi sans nécessité les enregistrements réalisés et causant un préjudice certain à leur propriétaire ;

qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, au seul motif qu'il avait succombé sur la demande principale de la Brasserie, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle n'interdisant pas au titulaire d'une marque agissant sur le fondement de l'article L. 713-5 de ce code, de faire procéder à une saisie contrefaçon ;

Attendu, d'autre part, que la saisie a été effectuée conformément aux dispositions de l'ordonnance l'autorisant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la Brasserie de Tahiti la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.

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