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Cass. Com. 19.06.1990 n°8914092 (Jurisprudence JL n°J90556)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 19 juin 1990 n°8914092, Jus Luminum n°J90556

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8914092
Numéro Jus Luminum J90556
Président M. Defontaine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 19 juin 1990 Rejet

N° de pourvoi : 89-14092

Publié au bulZSQ.n Président :M. Defontaine

Rapporteur :Mme Loreau Avocat général :M. Raynaud Avocat :Mme Luc-Thaler.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1989) rendu en matière de référé, que M. Christian Radoux, Mme Marie-Laure Radoux et M.PZP.-Paul Freslier (les consorts Radoux) ont demandé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale de la société à responsabilité limitée Tonnellerie Mercier et d'en fixer l'ordre du jour ;

que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Attendu que M. Willy Mercier, Mme Gisèle Mercier, MM.PZP.-Paul etPZP.-Marc Vernou et Mme Marie-Huguette Vernou (les consorts Mercier) font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en ne prenant pas exclusivement en compte l'intérêt de la société, mais considérant les préoccupations propres aux demandeurs la cour d'appel a violé l'article 57 paragraphe 4 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 38 du décret du 23 mars 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les associés pouvaient justement s'inquiéter plusieurs mois après l'assemblée générale du 25 septembre 1987 du résultat des réflexions, qui devaient se poursuivre au-delà de cette assemblée, sur des questions restées sans réponse telles que la résiliation de caution de M. Christian Radoux, le rachat des parts demandées par M. Freslier et l'évolution prévue des ventes à l'étranger, la cour d'appel a considéré que c'était dans un but légitime d'information et dans l'intérêt du devenir de la société que la désignation d'un mandataire judiciaire aux fins de convocation d'une assemblée générale avait été demandée ;

qu'en retenant ainsi que cette demande tendait bien à des fins conformes à l'intérêt social, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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