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Cass. Com. 18.07.1989 n°8719444 (Jurisprudence JL n°J168247)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 18 juillet 1989 n°8719444, Jus Luminum n°J168247

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 18 juillet 1989
Numéro 8719444
Numéro Jus Luminum J168247
Président M. Baudoin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 18 juillet 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-19444

Publié au bulUQQ.n Président :M. Baudoin

Rapporteur :M. Bodevin Avocat général :M. Raynaud Avocats :MM. Choucroy, Goutet .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Vannes, 28 octobre 1986) M. René Bollot est décédé le 3 juillet 1975 en laissant pour héritiers deux neveux, dont M. Christian Bollot (M. Bollot) ;

que la succession comportant un ensemble de 22 hectares de terres, M. Bollot a, dans la déclaration de succession, estimé sa part indivise à 55 000 francs et que l'administration des Impôts a fixé la valeur des terres à 610 000 francs compte tenu du fait que plus de la moitié d'entre elles contenait des réserves de sable ;

que l'administration des Impôts a alors saisi la Commission départementale de conciliation qui, par une décision non motivée en date du 25 juin 1981, a estimé la valeur des terrains en cause à 485 000 francs ;

que M. Bollot a alors saisi le tribunal en annulation de la mise en recouvrement ;

Attendu que M. Bollot fait grief au jugement d'avoir dit que l'avis de la commission départementale n'avait pas à être motivé et d'avoir retenu la valeur des terrains proposée par cette Commission, alors, selon le pourvoi, que, lorsque la commission départementale de conciliation émet un avis écrit et notifié au contribuable à propos de la valeur litigieuse d'un bien servant d'assiette à des droits d'enregistrement en application de l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales, un tel avis doit nécessairement être motivé à l'instar de ceux émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article R. 60-3 du Livre des procédures fiscales dès lors que, s'agissant dans un cas comme dans l'autre d'instances consultatives, l'exigence de motivation constitue une garantie essentielle du contribuable en cause ;

qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a violé le texte précité ;

et alors d'autre part, que selon l'article 761 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, qu'en conséquence le déclarant doit alors faire état de la valeur vénale établie à partir des données connues de lui à cette date en ce qui concerne à la fois les caractéristiques objectives de chaque immeuble concerné et l'état du marché ;

que, précisément, au cas d'espèce, M. Bollot ne pouvait savoir avec certitude au 7 juillet 1975 que les terres en cause étaient sablonneuses ni qu'elles étaient susceptibles d'être cédées ou exploitées en tant que telles et qu'ainsi il a pu légitimement les évaluer au prix de terres agricoles à faible rendement non exploitées, de sorte que viole ce texte le jugement attaqué qui adopte l'évaluation appliquée par l'administration fiscale sans tenir compte des seuls éléments connus de M. Bollot lors de l'ouverture de la succession ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par le premier moyen, le Tribunal a retenu, après avoir à bon droit énoncé que la valeur vénale des terrains devait correspondre au prix que le jeu de l'offre et de la demande aurait permis de retirer à la date du décès de M. René Bollot, que M. Christian Bollot ne pouvait sérieusement prétendre ignorer que les terrains contenaient des réserves de sable compte tenu des sondages effectués sur des parcelles voisines et des ventes de ces parcelles antérieurement au décès ;

que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision et que les deux moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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