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Cass. Com. 18.05.2005 n°0314338 (Jurisprudence JL n°J242068)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 18 mai 2005 n°0314338, Jus Luminum n°J242068

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0314338
Numéro Jus Luminum J242068
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 18 mai 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-14338

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... était titulaire d'un compte de dépôt à La Poste qu'elle faisait fonctionner au moyen d'une carte bleue ;

que, s'étant aperçue de la disparition de cette carte, elle en a déclaré la perte à La Poste le 3 mars 1999 ;

qu'elle a contesté les opérations d'achats et de retraits d'espèces, mentionnées sur son relevé de compte effectués entre le 25 février et le 3 mars 1999, et demandé judiciairement à La Poste le remboursement des sommes débitées en exécution de ces opérations ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à voir La Poste condamnée à lui payer la somme correspondant au montant des sommes débitées sur son compte de dépôt alors, selon le moyen, que la responsabilité du titulaire d'une carte bancaire pour les opérations frauduleuses effectuées antérieurement à l'opposition est engagée en cas de faute, imprudence ou opposition tardive ;

qu'une opposition est considérée comme tardive si elle n'a pas été effectuée immédiatement après la découverte de la disparition de la carte ;

qu'en se bornant à constater, pour juger l'opposition tardive, que Mme X... avait formé son opposition plus d'une semaine après la dernière utilisation de sa carte, sans rechercher si l'opposition n'avait pas été formée immédiatement après la découverte de la disparition de la carte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X... avait utilisé sa carte bleue le 20 février et à deux reprises le 22 février 1999, et relève que, d'après elle, cette carte se trouvait dans une poche fermée de son sac à main ;

qu'il retient qu'elle ne pouvait donc être dérobée que dans un lieu accessible au voleur et que le sac s'est trouvé nécessairement pendant un OSY.laps de temps sans surveillance ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a mis en évidence que l'opposition n'avait pas été effectuée dans les meilleurs délais compte tenu des habitudes d'utilisation de la titulaire, a légalement justifié sa décision au regard de la convention prévoyant que sa responsabilité est engagée intégralement pour les opérations antérieures à l'opposition en cas de faute, imprudence ou opposition tardive ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à la voir exonérée de toute franchise et à voir condamnée La Poste à lui payer la somme de 914,69 euros à titre de dommages-intérêts, en raison des fautes et négligences commises dans la gestion de son compte bancaire, alors, selon le moyen, que dans sa lettre du 17 mars 1999, elle avait écrit "Je n'ai certes pas souscrit de contrat d'assurance complémentaire couvrant cette situation, mais je suis de bonne foi et souhaite le faire valoir" ;

qu'il résultait uniquement qu'elle avait admis, après le vol, n'avoir pas souscrit cette assurance, mais non avoir été informée de la possibilité de la souscrire lors de la conclusion du contrat ;

qu'en affirmant néanmoins, pour décider que La Poste n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de Mme X..., que le libellé de cette lettre signifiait que celle-ci avait reconnu, implicitement mais nécessairement, avoir été informée de l'existence de cette garantie qu'elle n'avait pas voulu souscrire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a pu déduire des termes de la lettre du 17 mars 1999, sans en dénaturer le sens, que Mme X... avait été informée de l'existence d'une assurance complémentaire ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions de Mme X... relatives à l'existence d'une faute commise par La Poste pour avoir payé des achats dont le montant dépassait le plafond conventionnel, l'arrêt retient que l'examen des retraits effectués fait apparaître des achats pour la somme de 13 427,35 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties, dans les conclusions d'appel avaient toutes deux admis des achats s'élevant à la somme globale de 16 427,35 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

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