» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 18.04.2000 n°9720742 (Jurisprudence JL n°J44787)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre commerciale 18 avril 2000 n°9720742, Jus Luminum n°J44787

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9720742
Numéro Jus Luminum J44787
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2007

Audience publique du 18 avril 2000 Cassation

N° de pourvoi : 97-20742

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 139, rue de Bercy, 75012 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e Chambre civile), au profit de MmeSUO.tal d'Amecourt, épouse de Vazelhes, demeurant ... cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me de Nervo, avocat de Mme de Vazelhes, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1723 ter 00 A du Code général des impôts et R. 190-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le service territorialement compétent pour les contestations relatives en matière de droits d'enregistrement à la valeur vénale réelle des biens immobiliers est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation desdits biens ;

que, selon les termes du premier de ces textes, l'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme de Vazelhes s'est vu notifier, le 21 novembre 1994, par le Centre des impôts de Neuilly-sur-Seine un redressement, puis un avis de mise en recouvrement, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune concernant la valeur vénale réelle d'un immeuble d'habitation sis à Neuilly-sur-Seine ;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance en annulation de l'avis de mise en recouvrement ;

qu'elle a invoqué préalablement l'incompétence territoriale du Centre des impôts de Neuilly-sur-Seine, le lieu de son imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune étant le lieu de son domicile situé à Saint-Emiland (71) ;

Attendu que, pour accueillir cette exception, le Tribunal retient que le deuxième alinéa de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ne concerne que les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière et non l'impôt de solidarité sur la fortune ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne Mme de Vazelhes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions