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Cass. Com. 16.12.1989 n°8911878 (Jurisprudence JL n°J36476)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 16 décembre 1989 n°8911878, Jus Luminum n°J36476

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 16 décembre 1989
Numéro 8911878
Numéro Jus Luminum J36476
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 16 décembre 1989 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 89-11878

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 89-11.878/Z et 89-11.879/A formés par : 1°) la société anonyme LAQUET, venant aux droits de la société anonyme DEMEURES DAUPHINOISES, dont le siège social est Lapeyrouse Mornay (Drôme), prise en la personne de son président directeur général, Monsieur Alain LAQUET, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) Monsieur Alain LAQUET, 3°) Madame Alain LAQUET, demeurant ... (Drôme), en cassation de deux ordonnances rendues le 13 octobre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Valence qui ont autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs aux pourvois n°s 89-11.878/Z et 89-11.879/A invoquent à l'appui de leur recours un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Laquet et des époux Laquet, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-11.879/Z et n° 89-11.878/A ;

Sur le moyen unique des deux pourvois : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que les deux ordonnances attaquées, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux occupés par la société "Demeures dauphinoises", en ce qui concerne la première de ces ordonnances, au domicile de M. et Mme Laquet, en ce qui concerne la seconde, ainsi que dans tout coffre bancaire ouvert au nom de ceux-ci ou de celle-là, retiennent que les informations fournies laissent présumer que la société "Demeures dauphinoises" et son président M. Laquet se soustraient à l'établissement et au paiement des impôts sur le revenu et sur les bénéfices, et de la taxe sur la valeur ajoutée, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes dans des documents comptables dont le tenue est exigée par le Code général des Impôts ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, les deux ordonnances, rendues le 13 octobre 1986, par le président du tribunal de grande instance de Valence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Directeur général des Impôts, envers la société Laquet et les époux Laquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Valence, en marge ou à la suite des deux ordonnances annulées ;

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