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Cass. Com. 16.06.1992 n°9214136 (Jurisprudence JL n°J125889)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 16 juin 1992 n°9214136, Jus Luminum n°J125889

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 16 juin 1992
Numéro 9214136
Numéro Jus Luminum J125889
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 16 juin 1992 Rectification d'erreur matérielle

N° de pourvoi : 92-14136

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société anonyme Etablissements J. Veynat, dont le siège social est à Tresses (Gironde), route départementale n° 936, dans une affaire l'opposant au directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié à Paris (1er), Palais du Louvre, 93, rue de Rivoli, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Etablissements Veynat, de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint la requête n° R 92-14.136 au pourvoi n° R 88-17.087 ;

Attendu que l'arrêt n° 787 D du 21 avril 1992 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 3, dans le dispositif, l'arrêt mentionne que la Cour "casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 1988 entre les parties par la cour d'appel de Périgueux" alors que le jugement du 14 juin 1988 a été rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux ;

PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt est rectifié ainsi qu'il suit : page 3 au lieu de "cour d'appel de Périgueux" lire "tribunal de grande instance de Périgueux" ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT qu'à la diligence du Greffier en Chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

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