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Cass. Com. 15.10.2002 n°9917105 (Jurisprudence JL n°J209449)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 15 octobre 2002 n°9917105, Jus Luminum n°J209449

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9917105
Numéro Jus Luminum J209449
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2008

Audience publique du 15 octobre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-17105

Inédit Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999), que Mme X... exploitait un fonds de commerce de café-restaurant dans un local appartenant à la commune de Cornillon Confoux en application d'un bail commercial du 6 septembre 1988 ;

que le contrat de bail prévoyait qu'il ne pourrait être cédé à titre gratuit ou onéreux, "si ce n'est à son successeur pour l'exercice du même commerce et avec autorisation du bailleur" ;

que le 19 septembre 1997, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... et désigné Mme Y... en qualité de liquidateur ;

que le 8 décembre 1997, le juge commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce ;

que cette ordonnance a été mise à néant par jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 1999 passé en force de chose jugée ;

que la commune ayant refusé de céder le bail commercial, le liquidateur a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance aux fins de voir dire ce refus injustifié ;

que l'acquéreur du fonds s'est joint à cette demande ;

que le tribunal a décidé que la cession ne portait que sur le droit au bail et non sur l'ensemble du fonds de commerce et que le refus d'autoriser la cession était justifié ;

que le liquidateur et l'acquéreur ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cession litigieuse était une cession de droit au bail alors, selon le moyen :

1 / que l'ordonnance du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ;

que par ordonnance du 8 décembre 1997, passée en force de chose jugée, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme X... a autorisé "la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de Mme X... à M. Z..." ;

qu'ainsi, en décidant que cette ordonnance n'avait pas autorisé la cession du fonds de commerce, mais celle du droit au bail, pour débouter le liquidateur de sa demande tendant à obtenir la cession du droit au bail des locaux dans lequel le fonds cédé était exploité, la cour d'appel viole les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce et le fonds de commerce est une universalité mobilière qui n'est pas susceptible de cession partielle ;

que la cession du fonds de commerce entraîne nécessairement cession de la clientèle qui y est attachée ;

qu'en déboutant M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X..., de sa demande tendant à obtenir la cession du droit au bail des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité, motifs pris que la cession du fonds autorisée par ordonnance du juge-commissaire n'avait pas emporté cession de la clientèle, la cour d'appel viole les articles 1er de la loi du 17 mars 1909 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'après avoir constaté d'une part, que la cession du bail n'était autorisée, aux termes du bail commercial du 6 septembre 1988, qu'à un "successeur pour l'exercice du même commerce", et qu'ainsi la cession n'était permise qu'à un successeur dans le fonds de commerce, et d'autre part, que le juge-commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce à M. Z... par ordonnance du 8 décembre 1997, la cour d'appel, qui considère légitime le refus de la commune de Cornillon-Confoux d'autoriser la cession du droit au bail commercial à M. Z..., ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et 153-3 et 156 de la loi du 25 janvier 1985, violés ;

Mais attendu que Mme X... et le liquidateur de son entreprise sont sans intérêt à la cassation de l'arrêt qui a constaté que la cession ordonnée par ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 1997 constitue une cession du droit au bail consenti par la commune de Cornillon-Confoux et non une cession de fonds de commerce dés lors que ladite ordonnance a été mise à néant par jugement du tribunal de commerce du 11 juin 1999 passé en force de chose jugée ;

que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Cornillon Confoux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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