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Cass. Com. 15.10.2002 n°0011961 (Jurisprudence JL n°J195352)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre commerciale 15 octobre 2002 n°0011961, Jus Luminum n°J195352

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0011961
Numéro Jus Luminum J195352
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 15 octobre 2002 Rejet

Lecture du 21 juin 2007

N° de pourvoi : 00-11961

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. TRICOT conseiller

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant, par la SCP d'avocats Jactat et Hugot ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2004 du maire de la commune de Pont-Sainte-Marie prononçant son licenciement à compter du 29 janvier 2004 ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

3°) de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 1999), que, par actes du 12 mars 1990, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de deux prêts, respectivement de 600 000 francs et 750 000 francs, consenti par la Banque régionale d'escompte et de dépôts BRED banque populaire (la banque) à la société La Fête (la société) ;

Elle soutient que :

qu'ils ont encore cautionné, par actes séparés des 17 octobre et 9 novembre 1990, un prêt de 400 000 francs accordé par la banque à la société ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté tous les moyens de légalité externe ;

que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

il a en particulier estimé, à tort, que l'avis de la commission administrative paritaire avait été régulièrement émis ;

Attendu que M. et Mme X... reproX. t à l'arrêt d'avoir dit que la validité des actes de cautionnement était établie, alors, selon le moyen :

- le tribunal s'est prononcé sur la pertinence des motifs invoqués pour justifier son licenciement sans rechercher si les faits allégués étaient établis ;

1 / que la partie qui fait un aveu judiciaire devant les premiers juges est en droit de démontrer en cause d'appel l'erreur dont était entachée sa déclaration, point n'étant besoin que cette révocation de l'aveu soit expresse ;

elle produit des pièces relatives à son retard le 10 janvier 2002 et à son absence pour maladie à compter du 21 février 2002 ;

qu'en énonçant que l'aveu judiciaire résultant de la reconnaissance des faits par les parties dans leurs conclusions écrites devant les premiers juges était établi et que leur argumentation développée en cause d'appel sur la rédaction des mentions manuscrites des engagements de caution du 12 mars 1990 était à rejeter, sans rechercher si cette argumentation n'était pas constitutive d'une révocation de l'aveu judiciaire fait devant les premiers juges, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1356, alinéa 4, du Code civil ;

les griefs invoqués en ce qui concerne de prétendues difficultés professionnelles ne peuvent être appréciés hors du contexte de harcèlement dont elle a été victime ;

2 / qu'il résulte des articles 1323 et 1324 du Code civil et des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

- subsidiairement, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

qu'en refusant d'effectuer la vérification d'écriture qui lui était demandée par M. et Mme X... en ce qui concerne les mentions manuscrites figurant dans les engagements de caution du 12 mars 1990 au seul motif que, par leurs conclusions déposées devant les premiers juges le 17 octobre 1995, ils avaient expressément reconnu avoir cautionné les prêts de 600 000 francs et 750 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

3 / que M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs écritures que la cour d'appel pourrait aisément constater que les actes de prêt avaient été souscrits par Mme Y... en qualité de gérante de la société cautionnée et qu'on ne voit dès lors pas comment Mme X... aurait pu souscrire les engagements de caution, tous régularisés en 1990, en qualité de gérante alors même qu'elle n'a été gérante de la société qu'à compter du mois de mars 1991 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2006, présenté pour la commune de Pont-Sainte-Marie, représentée par son maire en exercice, par Me Honnet, avocat ;

qu'en énonçant, sans répondre à cette argumentation, que la valeur probante des engagements de caution litigieux était rendue parfaite par l'élément extrinsèque constitué par le fait que Mme X... avait été la gérante de la débitrice cautionnée, en avait connu les engagements et, par là, la portée de l'acte commercial souscrit au bénéfice d'une société aux résultats de laquelle elle a été directement intéressée, la cour d'appel a violé les articles 1347 et 2015 du Code civil, et d'autre part, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

la commune conclut :

4 / que M. et Mme X... faisaient également valoir dans leurs écritures d'appel que, contrairement à ce qu'affirmait la banque, M. X... n'avait jamais été un animateur important de la société cautionnée et qu'à l'époque où il avait signé les engagements de caution litigieux, lui-même et son épouse n'étaient qu'associés de ladite société, ce qui ne suffisait pas à démontrer la parfaite connaissance des engagements pris par la caution ;

- au rejet de la requête ;

qu'en affirmant, sans répondre à cette argumentation, que la preuve de la connaissance par M. X... de la nature et de la portée de ses engagements était apportée par le fait qu'il avait toujours été un des animateurs particulièrement actif de la société chargé en fait, par l'identité même des engagements toujours pris concomitamment avec ceux de la gérante de la société, de la gestion de celle-ci, la cour d'appel a, une fois encore, violé les articles 1347 et 2015 du Code civil et, d'autre part, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, par leurs conclusions déposées devant les premiers juges le 17 octobre 1995, les époux X... ont expressément reconnu que les prêts de 600 000 francs et 750 000 francs ont été cautionnés par "M. et Mme X..." et en déduit que l'aveu judiciaire qui résulte de la reconnaissance de ces faits est établi ;

Elle soutient que la commission paritaire a régulièrement émis son avis sur le point de savoir si Mme X était apte, en fonction de son comportement en cours de stage, à être titularisée ;

qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que M. et Mme X... n'alléguaient aucune erreur de fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, ni de procéder à une vérification décriture, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ;

on comportement et sa manière de servir, établis par des éléments précis constatés durant la période de stage, justifient la mesure de licenciement ;

Attendu, en second lieu, qu'en ce qui concerne les actes de cautionnement du prêt de 400 000 francs, il résulte des productions que M. et Mme X... n'ont pas contesté l'authenticité de leurs signatures et des mentions manuscrites et que ces dernières portent le montant du principal en toutes lettres et en chiffres, de sorte que, la preuve de ces cautionnements étant parfaite au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués par les troisième et quatrième branches qui sont surabondants ;

les témoignages en sa faveur, rapportés par la requérante, sont à prendre avec précaution, leurs auteurs n'ayant eu que des contacts limités avec l'agent ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Vu les autres pièces du dossier ;

PAR CES MOTIFS :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la BRED banque populaire la somme de 1 800 euros ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : «Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle (

) / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente (

)» ;

Considérant que Mme X, recrutée par arrêté du 3 mai 2001, du maire de la commune de Pont-Sainte-Marie, en qualité d'agent d'entretien stagiaire à temps non complet, a été licenciée pour insuffisance professionnelle, par arrêté du 2 février 2004, après prorogation d'une durée de 6 mois de son stage initial ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire, appelée le 9 janvier 2003, à donner son avis sur le licenciement de Mme X, a eu connaissance, par le rapport circonstancié établi par le maire, des éléments justifiant la mesure envisagée ;

qu'ainsi, la circonstance, à la supposer même établie, que les membres de la commission n'auraient pas disposé des informations relatives à la manière dont Mme X aurait exercé de précédentes fonctions, en qualité de contractuelle, au sein de la commune, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la consultation de la commission paritaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté tous les moyens de légalité externe, elle ne précise pas quels seraient ces moyens ni en quoi, à l'exclusion du moyen examiné ci-dessus, le tribunal aurait commis une erreur en les écartant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports concordants et circonstanciés de fonctionnaires de la commune, que les témoignages favorables de certains parents d'élèves n'ayant pas avec la requérante des relations de travail ne peuvent suffirent à infirmer, que Mme X a, en dépit des recommandations qui lui ont été dispensées, exécuté ses tâches de manière incomplète et non satisfaisante et fait preuve d'un comportement professionnel inadapté tant à l'égard de ses collègues de travail qu'à l'égard de la municipalité ;

qu'ainsi, et nonobstant les circonstances que la requérante aurait donné satisfaction lorsqu'elle était agent contractuel de la même commune et que ses aptitudes seraient reconnues par son nouvel employeur, le maire de la commune de Pont-Sainte-Marie s'est fondé sur des faits qui n'étaient pas matériellement inexacts et qui étaient de nature à justifier le licenciement de Mme X pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-Sainte-Marie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Pont-Sainte-Marie de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Pont-Sainte-Marie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et à la commune de Pont-Sainte-Marie.

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