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Cass. Com. 15.10.1996 n°9413949 (Jurisprudence JL n°J160847)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 15 octobre 1996 n°9413949, Jus Luminum n°J160847

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9413949
Numéro Jus Luminum J160847
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 15 octobre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-13949

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Au Pays Bourguignon, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1 bis, rue du Maréchal Foch, 21000 Dijon, représentée par son gérant M. Jean-Paul Matras, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1994 par le président du tribunal de grande instance de Dijon qui a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la visite et saisie effectuées dans les locaux de la société Sofapates, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire personnel annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par huit ordonnances du 24 janvier 1992 le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile commun de M. Jean Paul Matras et de Mlle Christine Joly, 13 rue principale à Bretennières (Côte d'or), dans le même immeuble 13 rue principale à Bretennières, les locaux professionnels des SARL Financière Jolimat et ACP Expansion qui participeraient du système frauduleux de gestion recherché, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés respectivement, Jolimat de restauration (gérante Ch. Joly), Paolo Toison d'or (gérante Ch. Joly), Au Pays Bourguignon (gérant JP Matras), Nancéienne Pizza Paolo (gérant JP Matras), Lyonnaise Pizza Paolo (gérant JP Matras), La Restauration Italienne (gérant Francesco Lotito), de la société Financière Jolimat et de la société ACP Expansion; que par ordonnance du 11 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé la visite et saisie de documents dans les locaux de la SA Sofapates 94/96 rue Pièce Léger à Marsannay La Côte (Côte d'Or) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société; que, sur requête de la société Au Pays Bourguignon du 15 décembre 1993 tendant à l'annulation de la saisie du compte client de cette société (pièce n°28) trouvée dans les locaux de Sofapates le président du Tribunal par ordonnance contradictoire du 5 avril 1994, a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la visite et saisie effectuée le 15 mars 1993 chez Sofapates; que par déclaration du 6 avril 1994, la société Au Pays Bourguignon s'est pourvue en cassation de cette ordonnance du 5 avril 1994; Sur les moyens réunis :

Attendu que la société Au Pays Bourguignon fait grief à l'ordonnance contradictoire du 5 avril 1994 d'avoir refusé d'annuler la saisie de la pièce n°28 opérée par l'administration fiscale dans les locaux de la société Sofapates alors, selon le pourvoi, que les deux officiers de police judiciaire qui ont instrumenté n'ont pas été désignés nominativement par l'ordonnance d'autorisation et ne pouvaient être deux, que seuls ceux-ci pouvaient contacter le dirigeant social afin de désignation de son représentant et non les agents instrumentants et alors enfin que le dirigeant social étant arrivé dans les locaux aurait dû signer le procès-verbal aux côtés de son mandataire; Mais attendu, qu'ainsi que le relève justement l'ordonnance attaquée, la désignation nominative d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie, relève du contrôle de la Cour de Cassation lorsque cette ordonnance lui est déférée et non du contrôle par le président du tribunal de grande instance de la régularité des opérations effectuées;

Attendu, en second lieu, que le procès-verbal de visite et saisie dans les locaux de la société est signé du représentant du gérant de celle-ci, désigné par ce dernier pour assister aux opérations en ses lieu et place et qu'il n'a pas relevé de son mandat; qu'il est ainsi régulier;

Attendu, enfin, qu'il appartient aux agents de l'Administration qui a obtenu l'autorisation de visite et saisie domiciliaire, tout comme à l'officier de police judiciaire, de contacter le dirigeant social de la personne morale faisant l'objet de la visite; Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Pays Bourguignon aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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