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Cass. Com. 15.07.1987 n°8613520 (Jurisprudence JL n°J150099)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 15 juillet 1987 n°8613520, Jus Luminum n°J150099

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8613520
Numéro Jus Luminum J150099
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Audience publique du 15 juillet 1987 Rejet

N° de pourvoi : 86-13520

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1986) que le Groupement d'Intérêt Economique "Interbâtiment 2000" (le G.I.E.) était titulaire d'un compte courant bancaire auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Blois (la caisse) ;

que le G.I.E. n'ayant pas régularisé la situation débitrice de ce compte et ayant été mis en liquidation amiable, la caisse a fait assigner en paiement le G.I.E., en la personne de son liquidateur, ses quatre membres, Mme Estève, MM. Fassot, Coreau et Bouleau, ainsi que la société "Les Constructeurs du Centre" qui s'était portée caution de la créance de la caisse sur le G.I.E. ;

Attendu que M. Fassot fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à la charge des anciens membres d'un G.I.E. une obligation aux dettes dudit groupement envers un établissement de crédit auprès duquel celui-ci avait ouvert un compte, dettes nées après sa démission, alors, selon le pourvoi, que la publicité du retrait d'un membre incombait à l'administrateur du groupement dont la responsabilité était expressément invoquée et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 3, 6 et, par refus d'application, 9 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et 15-1 du décret du 23 mars 1967 le retrait d'un membre d'un G.I.E. n'est opposable aux tiers qu'à dater de la publicité effectuée au registre du commerce ;

Attendu qu'en l'espèce la Cour d'appel constate que l'extrait du registre versé aux débats, délivré le 2 juin 1983, mentionne qu'à cette date M. Fassot était membre du G.I.E. ;

qu'ainsi elle a exactement retenu qu'il demeurait tenu des dettes de celui-ci, et qu'il ne pouvait, pour échapper à sa responsabilité vis-à-vis de la caisse, invoquer une faute de l'administrateur du G.I.E. ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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