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Cass. Com. 15.05.2007 n°0611701 (Jurisprudence JL n°J203368)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 15 mai 2007 n°0611701, Jus Luminum n°J203368

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0611701
Numéro Jus Luminum J203368
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 15 mai 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-11701

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la déclaration établie au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1993 à 1997, M. et Mme X... (les époux X...) ont exclu de la base d'imposition de l'impôt les participations détenues dans la société Céline (la société), considérées par eux comme des biens professionnels ;

que l'administration fiscale, au motif qu'ils n'avaient pas déclaré ces titres à l'impôt de solidarité sur la fortune, leur a, le 11 février 2002, notifié un redressement ;

que l'impôt estimé dû a été mis en recouvrement par avis notifié le 30 août 2002 ;

qu'après rejet, le 29 janvier 2003, de leur demande, les époux X... ont saisi le tribunal de grande instance, qui a rejeté leur demande ;

qu'ils ont fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'article 885-O bis du code général des impôts exige que les fonctions qu'il énumère donnent lieu à une rémunération normale ;

qu'une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement une des fonctions énumérées, compte tenu de la nature et de l'importance de l'activité de l'entreprise ainsi que de ses résultats ;

qu'en retenant, pour apprécier la condition relative à la rémunération normale, qu'il y avait non seulement lieu de considérer que les sommes perçues ne rémunéraient pas une activité effective c'est-à-dire "en rapport avec les services rendus" mais également qu'elle ne devait pas être une rémunération qui serait entièrement absorbée par la part contributive du bénéficiaire aux contributions sociales et qu'elle ne permettait pas de faire face aux besoins de la vie quotidienne, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 885 O bis du code général des impôts ;

Mais attendu que l'article 885 O bis du code général des impôts exige que la fonction de direction exercée dans la société par le propriétaire des titres donne lieu à une rémunération normale, laquelle ne saurait résulter de la seule prise en charge par la société des cotisations de sécurité sociale de son dirigeant ;

qu'après avoir relevé qu'une telle prise en charge par la société ne constituait pas une rémunération normale au profit de Mme X..., la cour d'appel, qui en a déduit que les titres détenus par les époux X... dans la société ne pouvaient être qualifiés de biens professionnels, a statué à bon droit, abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'un bien n'est imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune que dans la mesure où il procure un revenu en espèces ou en nature ;

qu'en affirmant que les articles 885 E et suivants du code général des impôts n'établissent aucune distinction selon que les biens, droits et valeurs appartenant au contribuable au 1er janvier de l'année considérée sont ou non productifs de revenus, la cour d'appel a violé les articles 885 E et suivants du code général des impôts ;

2 / qu'un bien n'est imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune que dans la mesure où il procure un revenu en espèces ou en nature ;

qu'en l'absence de distribution de dividendes au cours d'une année, il n'y a aucun revenu ni en espèces ni en nature ;

qu'en affirmant que peu importe que la société Céline n'ait jamais procédé depuis sa création à une quelconque distribution de dividendes et que les titres de la société n'aient jamais généré de revenus pour les époux X..., la cour d'appel a violé les articles 885 E et suivants du code général des impôts ;

Mais attendu que l'article 885 E du code général des impôts, qui définit l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, n'établit aucune distinction selon que les biens, droits et valeurs appartenant au contribuable au 1er janvier de l'année considérée sont ou non productifs de revenus ;

qu'en relevant que les titres de la société étaient assujettis à cet impôt, peu important que celle-ci n'ait jamais procédé depuis sa création à des distributions de dividendes qui auraient pu constituer des revenus pour les époux X..., la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 885 E du code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour fixer la valeur des titre sociaux litigieux, l'arrêt retient que l'évaluation de ces derniers proposée par l'administration, dans la mesure où elle était inférieure au prix de cession obtenu par les époux X..., pouvait être prise en considération par le juge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, lors de l'évaluation, des conséquences sur la valeur des actions de l'activité exercée par la société et résultant des rétrocessions de chiffre d'affaires versées par cette dernière aux auteurs et artistes-interprètes lui ayant cédé leurs droits, alors que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur des titres sociaux à la somme de 13 023 951 francs, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

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