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Cass. Com. 15.05.2001 n°9818588 (Jurisprudence JL n°J237744)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 15 mai 2001 n°9818588, Jus Luminum n°J237744

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9818588
Numéro Jus Luminum J237744
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Audience publique du 15 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-18588

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Provence Immobilier, dont le siège est 28, boulevard Latourette B.P. 18, 04300 Forcalquier, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de M. Jean-Paul Jousset, ès qualités de liquidateur de la société Horizon Bois mise en liquidation judiciaire, demeurant ... Orléans, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Provence Immobilier, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Provence immobilier reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1998), de l'avoir condamnée à payer à M. Jousset, pris en qualité de liquidateur de la société Horizon Bois, le solde de trois factures de matériels, alors, selon le moyen, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence ;

que M. Jousset demandant le paiement d'une somme dont la société Provence immobilier soutenait qu'elle ne correspondait à aucune livraison, il incombait à M. Jousset de prouver la réalité de celle-ci et non à la société Provence immobilier de démontrer que la facturation de M. Jousset était irrégulière ;

que la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que pour s'opposer à la demande du liquidateur en paiement du solde de trois factures de matériels des 31 janvier et 29 juin 1990, la société Provence immobilier s'était bornée à soutenir qu'un autre matériel lui avait été facturé deux fois le 30 novembre 1989 et le 29 décembre 1989, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la preuve d'une double facturation n'était pas établie ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provence Immobilier aux dépens ;

La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor Public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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