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Cass. Com. 15.05.2001 n°9817537 (Jurisprudence JL n°J215389)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 15 mai 2001 n°9817537, Jus Luminum n°J215389

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 15 mai 2001
Numéro 9817537
Numéro Jus Luminum J215389
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2008

Audience publique du 15 mai 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-17537

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie d'assurances La Neuchâteloise, société anonyme, dont le siège est 17, rue la Boétie, 75008 Paris,

2 / la compagnie d'assurances La Réunion Européenne, société anonyme, dont le siège est 5, rue Cadet, 75439 Paris, Cedex 09,

3 / la compagnie La Préservatrice foncière assurances, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Paris, La Défense 10,

4 / la compagnie d'assurances Cigna France, société anonyme, dont le siège est 5, rue de Turin, 75008 Paris,

5 / le groupement d'intérêt économique Groupe Concorde, dont le siège est 5, rue de Londres, 75456 Paris, Cedex 09,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Erwin Labenski GMBH, dont le siège est Kurfürstenstrasse 71, W1000 Berlin 28 (Allemagne),

2 / de la compagnie d'assurances Versicherungsvermittlung GMBH, dont le siège est Roghitzstrasse 8, 14057 Berlin (Allemagne),

défenderesses à la cassation ;

La société Erwin Labenski GMBH et la compagnie d'assurances Versicherungsvermittlung GMBH, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des compagnies d'assurances La Neuchâteloise, La Réunion Européenne, La Préservatrice foncière assurances, Cigna France et du GIE Groupe Concorde, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Erwin Labenski GMBH et de la compagnie d'assurances Versicherungsvermittlung GMBH, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une cargaison de cacao, transportée par camion depuis Louviers jusqu'à Spreenhagen (Allemagne) par la société allemande Erwin Labenski (société Labenski) qui a subi des avaries pendant le transport, a été réexpédiée à la société Cacao Barry ;

que les sociétés La Neuchâteloise ainsi que quatre autres compagnies d'assurance (les assureurs), subrogées dans les droits de la société Cacao Barry pour l'avoir indemnisée, ont assigné en paiement la société Labenski ainsi que la société Versicherungsvermittlung, son assureur, en indemnisation du préjudice ;

que la cour d'appel a déclaré le tribunal de commerce de Louviers compétent pour connaître du litige mais a rejeté la demande comme prescrite ;

Sur le pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Labenski et son assureur reproOTZ.t à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du tribunal de Louviers, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de signature de l'expéditeur supposé, la lettre de voiture ne pouvait faire preuve de la qualité de partie au contrat de la société Cacao Barry, et la cour d'appel, en se fondant sur cet élément, a violé l'article 9 de la CMR ;

2 / qu'en visant le rapport d'expertise, lequel ne fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'à supposer que la CMR ait abouti à la compétence du juge français, la loi du for, en l'occurrence les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile, renvoyait le litige soit au juge du lieu où demeurait le défendeur, soit au juge du lieu de livraison de la chose transportée, donc dans tous les cas, au juge allemand ;

qu'en retenant néanmoins la compétence du juge français, la cour d'appel a violé les articles précités du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 31 de la CMR ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que l'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectaient en rien la validité du contrat de transport, qui demeure régi par la CMR, l'arrêt en retenant qu'il "ressortait de la lettre de voiture du 12 février 1993 que la société Cacao Barry avait expédié vingt-quatre sacs de poudre de cacao de Louviers en Allemagne, refusés par le destinataire qui les a réexpédiés chez la société Cacao Barry" et que "selon les factures communiquées, c'était la société Cacao Barry qui avait mandaté (le transporteur), en a souverainement déduit que la société Cacao Barry avait cumulé les qualités d'expéditeur et de destinataire de la marchandise ;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'une règle de droit interne consacrant le critère de désignation du for prévu par l'article 31-1-b de la convention de Genève du 19 mai 1956 "CMR", la juridiction saisie, qui ne peut refuser au demandeur le droit qu'il tient de ce texte de saisir une juridiction française, doit se reconnaître compétente dès lors qu'elle a un lien suffisant avec le litige ;

qu'après avoir souverainement relevé que le cacao avait été expédié de Louviers par la société Cacao Barry, c'est sans encourir le grief de la troisième branche que l'arrêt a retenu que le tribunal de Commerce de Louviers était compétent ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé sans sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1315 du Code civil et 32, alinéa 2, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) ;

Attendu que la preuve de la restitution des pièces jointes à la réclamation suspensive de prescription est à la charge de la partie qui invoque ce fait ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action des assureurs, l'arrêt retient que ces derniers ne pouvaient se prévaloir de ce que la prescription, interrompue par la réclamation écrite qu'ils avaient formée contre le transporteur, n'aurait pas repris son cours à la date de l'assignation, faute pour eux d'apporter la preuve d'une non-restitution des pièces ;

Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des sociétés La Neuchâteloise et autres, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit irrecevable la demande non chiffrée présentée par la société Erwin Labenski GMBH et la compagnie d'assurances Versicherungsvermittlung GMBH sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Erwin Labenski GMBH et la compagnie d'assurances Versicherungsvermittlung GMBH aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie d'assurances La Neuchâteloise et des autres compagnies d'assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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