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Cass. Com. 14.06.2005 n°0215966 (Jurisprudence JL n°J190762)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 14 juin 2005 n°0215966, Jus Luminum n°J190762

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0215966
Numéro Jus Luminum J190762
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 14 juin 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-15966

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal de M. X... que sur le pourvoi incident de la société J&C Mazuret ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 mars 2002),que la société J et C Mazuret (la société JCM) ayant reconnu sa responsabilité envers M. X... dans la survenance d'une panne sur un véhicule professionnel qu'elle avait réparé peu de temps auparavant, un véhicule de remplacement a été loué auprès de la société Transports Benoit ;

que la cour d'appel a accueilli l'action de cette dernière tendant à la condamnation solidaire de M. X... et de la société JCM à lui payer diverses sommes au titre des loyers, et a décidé que M. X... supporterait seul le coût de cette location au-delà d'une période de cinq jours ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers la société Transports Benoit, alors selon le moyen :

1 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ;

qu'en condamnant solidairement M. X... à payer à la société Transports Benoit le prix de la location du véhicule du 21 août 1997 au 15 janvier 1998, après avoir constaté que les deux contrats de location de véhicule du 28 août et 18 septembre 1997 avaient été conclus entre les seules sociétés JCM et Transports Benoit, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

2 / que la solidarité ne se présume point et doit ressortir clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation ;

qu'en condamnant solidairement M. X... à payer à la société Transports Benoit le prix de la location du véhicule pour la période du 28 août 1997 au 15 janvier 1998, après avoir constaté que les contrats de location avaient été conclus entre les seules sociétés JCM et Transports Benoit et sans relever que M. X... s'était solidairement engagé, au profit de cette dernière, à supporter le coût de la location, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1202 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. X... a signé les conditions de location ;

Et attendu, d'autre part, que sauf stipulation contraire, la solidarité entre coobligés se présume en matière commerciale ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il supporterait seul le coût de la location du véhicule au-delà d'une période de cinq jours, alors, selon le moyen :

1 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ;

que dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées le 16 janvier 2002, M. X... sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de la société JCM à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à raison de la faute commise par celle-ci dans la restitution tardive du véhicule qu'elle avait été contractuellement chargée de réparer ;

qu'en énonçant que le problème de la contribution à la dette de la location de la société JCM pour une durée excédant les cinq jours minimum devait être réglé dans un litige ultérieur en fonction de ses responsabilités dans la réparation du véhicule de M. X..., beaucoup plus longue que prévu, la cour d'appel viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit statuer sur toutes les demandes qui lui sont présentées ;

que dans ses conclusions régulièrement signifiées et déposées le 16 janvier 2002, M. X... sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de la société JCM à le garantir de toute somme qu'il pourrait être condamné à payer à la société Transports Benoit, à raison de la faute de la société JCM dans la restitution tardive du véhicule qu'elle avait été contractuellement chargée de réparer ;

qu'en refusant de se prononcer sur la contribution à la dette de location de la société JCM pour la durée excédant cinq jours minimum, renvoyant les parties à trancher celle-ci dans un litige ultérieur en fonction des responsabilités de la société JCM dans la réparation du véhicule de M. X..., la cour d'appel, qui abdique ainsi son office, viole l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ayant sollicité la garantie intégrale de la société JCM aux seuls motifs que son éventuelle condamnation serait la conséquence du non respect par la société JCM de ses obligations, pour avoir mal effectué la réparation initiale et manqué d'honorer les factures correspondant à la location du camion qu'elle s'était engagée à fournir en remplacement, de sorte qu'il ne se fondait que sur les stipulations de l'accord portant sur la prise en charge de ces frais, et non sur l'obligation pour la société JCM de réparer les conséquences d'une faute résultant de la durée de la seconde réparation, la cour d'appel a exactement limité son examen aux prétentions ainsi formulées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société JCM fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors selon le moyen :

1 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ;

qu'en condamnant la société JCM, solidairement avec M. X..., à payer le prix de la location du véhicule mis à disposition de ce dernier par la société Transports Benoit, et ce au-delà de la période de cinq jours que la société JCM avait accepté de garantir, au motif que seule la société JCM est locataire, tout en constatant cependant que c'est M. X... qui avait signé les conditions de location, que la société JCM était seulement intervenue en qualité de garante, ce dont il s'évinçait nécessairement que M. X... était en réalité seul locataire, la société JCM ne pouvant en toute hypothèse cumuler les qualités de débitrice principale et de garante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1165 et 1134 du Code civil ;

2 / qu'en retenant l'existence de deux contrats successifs de location intervenus selon elle les 28 août et 18 septembre 1997 entre les sociétés JCM et Transports Benoit, sans relever cependant aucune trace d'un quelconque consentement donné par la société JCM en qualité de locataire du véhicule mis à disposition de M. X..., la société JCM s'étant seulement déclarée garante de la location par celui-ci, pour cinq jours, d'un camion auprès de la société Transports Benoit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1713 du Code civil ;,

3 / que le cautionnement, qui ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

qu'en décidant que la société JCM était tenue de garantir le paiement des loyers au-delà de la période de cinq jours correspondant à son engagement, tout en constatant, par motifs adoptés du jugement, que les accords passés entre la société JCM et M. X... prévoyaient une location pour cinq jours, ce dont il résultait que la société JCM ne pouvait avoir donné sa garantie que pour une période égale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les deux contrats ont été conclus entre les sociétés JCM et Transports Benoit ;

Et attendu, en second lieu, que la condamnation contestée n'a pas été prononcée à l'encontre de la société JCM sur le fondement d'un cautionnement ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, est inopérant en sa dernière branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à M. X... et à la société J et C Mazuret la charge de leurs dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne chacun d'eux à payer à la société Transports Benoit la somme de 1 000 euros, et rejette la demande de la société J et C Mazuret ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

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