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Cass. Com. 14.06.1988 n°8612803 (Jurisprudence JL n°J124496)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 14 juin 1988 n°8612803, Jus Luminum n°J124496

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8612803
Numéro Jus Luminum J124496
Président M. Baudoin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 14 juin 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-12803

Publié au bulSZ.n Président :M. Baudoin

Rapporteur :Mme Pasturel Avocat général :M. Montanier Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 1986) que les époux Boissière ont vendu un immeuble à la société Etablissements Michel (la société Michel) et qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Boissière et fils (la société Boissière) dont M. Henri Boissière, covendeur de l'immeuble, était le gérant, puis de la mise en liquidation des biens personnelle de celui-ci en application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, M. Guibout, syndic des deux procédures collectives, mais agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Boissière, a assigné la société Michel pour voir déclarer inopposable à la masse, sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée, la vente intervenue ;

que le tribunal ayant déclaré l'action du syndic irrecevable sur ce fondement, M. Guibout, après avoir interjeté appel de cette décision, a fait signifier des conclusions d'intervention volontaire en qualité de syndic de la liquidation des biens personnelle de M. Boissière ;

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son intervention en cette dernière qualité alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant demandé en première instance, en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Boissière, l'inopposabilité de la vente litigieuse passée par M. Henri Boissière à la masse des créanciers de la liquidation des biens de celui-ci, M. Guibout qui a repris cette même demande en cause d'appel, mais en agissant cette fois en qualité de syndic de la liquidation des biens personnelle de M. Boissière, a soumis à la cour d'appel une demande ayant le même objet et tendant aux mêmes fins que celle qu'il avait présentée en première instance sous une autre qualité ;

que dès lors, en retenant que l'intervention de M. Guibout en qualité de syndic de la liquidation des biens personnelle de M. Boissière constituait une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 554, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, en demandant en première instance, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, l'inopposabilité de la vente passée par M. Boissière, à la masse des créanciers, M. Guibout avait ainsi demandé l'inopposabilité de l'acte litigieux à la masse des créanciers de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Boissière ou à la masse des créanciers de la liquidation des biens de M. Boissière, et en ne constatant donc pas quel avait été l'objet de la demande de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 554, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la cause portée devant les juges du premier degré opposait la société Michel à la masse des créanciers de la société Boissière, tandis que l'intervention en cause d'appel de M. Guibout en qualité de syndic de la liquidation des biens personnelle de M. Henri Boissière tendait à opposer la société Michel à la masse des créanciers de cette seconde procédure collective et qu'il n'existait aucune confusion de patrimoine entre les deux débiteurs, l'arrêt retient à bon droit que l'intervention avait pour objet de soumettre à la cour d'appel un autre litige que celui qui lui était déféré par la voie de l'appel ;

qu'en déduisant de ces constatations que l'intervention du syndic s'analysait en une demande nouvelle qui n'avait pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'irrecevabilité ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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