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Cass. Com. 12.11.1997 n°9512901 (Jurisprudence JL n°J117306)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 12 novembre 1997 n°9512901, Jus Luminum n°J117306

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9512901
Numéro Jus Luminum J117306
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 12 novembre 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-12901

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GMG Holding et financière, dont le siège est 34, boulevard Haussmann, 75009 Paris, agissant en la personne de M. Hubert Lafont, administrateur provisoire, demeurant ... Mauroy, 75009 Paris, 2°/ la société GMG Industrielle et commerciale, dont le siège est 34, boulevard Haussmann, 75009 Paris, agissant en la personne de M. Hubert Lafont, administrateur provisoire, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 février 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, au profit : 1°/ de M.OVY.-Claude Coumet, pris ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur du redressement judiciaire converti en liquidation de la société à responsabilité limitée OVY.du Vignau, et étendue aux sociétés GMG Holding financière et GMG Industrielle et commerciale, demeurant ... Auch, 2°/ de la SAFER de Gascogne Haut-Languedoc, dont le siège est place de l'Ancien Foirail, 32000 Auch, défendeurs à la cassation ;

En présence du ministère public ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des sociétés GMG Holding et financière et GMG Industrielle et commerciale, de Me Copper-Royer, avocat de M. Coumet, ès qualités, et de la SAFER de Gascogne Haut-Languedoc, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Agen, 23 février 1995), que, par jugement du 2 décembre 1994, le tribunal de commerce d'Auch a étendu à la société GMG Holding et financière et à la société GMG Industrielle et commerciale (les sociétés GMG) la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société OVY.du Vignau, en se fondant sur la confusion de leurs patrimoines; qu'après avoir relevé appel du jugement, les sociétés GMG ont demandé au premier président d'arrêter son exécution provisoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une confusion de patrimoines doit être précisément établie pour justifier l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard d'une société à deux autres sociétés ;

qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel, qui relève que l'existence de liens étroits entre les sociétés GMG et la société OVY.du Vignau "paraît" résulter des flux financiers relevés par les premiers juges, statue par des motifs dubitatifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le premier président de la cour d'appel, qui constate que la société OVY.du Vignau a émis un chèque de 22 millions de francs sans provision pour financer partiellement l'acquisition d'une propriété agricole par les SCI créées par les sociétés GMG, élément insuffisant pour caractériser la confusion des patrimoines de ces dernières et de la société OVY.du Vignau, et qui refuse de suspendre l'exécution provisoire du jugement d'extension de la procédure collective, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les sociétés GMG avaient fait valoir dans leurs conclusions laissées sans réponse qu'elles étaient restées étrangères à l'utilisation des fonds qui en avait été faite par le notaire en dehors de leurs instructions précises et que leur rôle n'avait consisté qu'à apporter l'ensemble des fonds; que le premier président, qui estime que les débitrices d'un prêt de 35 millions consenti par la Société bordelaise de crédit n'établissent pas le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de leur appel, n'a pas répondu aux conclusions pertinentes de celles-ci, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier président, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la troisième branche, dès lors que la confusion des patrimoines est un fait objectif, ni à se fonder sur les dispositions de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, celles de l'article 155, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 étant applicables à l'exclusion de toutes autres, a fait siennes les conclusions du ministère public suivant lesquelles il n'est pas contestable qu'au travers de la société GMG Immobilière, en cours d'immatriculation, le groupe des sociétés GMG a créé plusieurs sociétés civiles immobilières, jamais immatriculées, qui ont acquis, par actes notariés du 7 août 1992, une propriété agricole de 425 hectares moyennant le prix de 44 millions de francs, que ces acquisitions ont été partiellement réglées à l'aide d'un chèque de 22 millions de francs émis par la société OVY.du Vignau, que, même s'il s'est révélé sans provision, le versement de ce chèque entre les mains du notaire prouve les liens étroits existant entre les sociétés GMG et la société OVY.du Vignau; qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, l'ordonnance se trouve justifiée; d'où il suit que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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