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Cass. Com. 12.06.2001 n°9720508 (Jurisprudence JL n°J217015)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 12 juin 2001 n°9720508, Jus Luminum n°J217015

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9720508
Numéro Jus Luminum J217015
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2008

Audience publique du 12 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 97-20508

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet d'Ormane, société anonyme, dont le siège est 5, rue Yvon de Villarceau, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section A), au profit de la société Sored, dont le siège est 41, rue Thomas Lemaître, 92000 Nanterre, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cabinet d'Ormane, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 2 juillet 1997), que la société Sored a chargé, le 14 mars 1991, la société Cabinet d'Ormane (cabinet d'Ormane) de recouvrer une créance d'un montant de 92 223,96 francs, correspondant à diverses livraisons de matériel impayées, détenue par elle sur la société ZH computer ;

que la société ZH computer ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Sored n'a pas déclaré la créance dans les délais ;

que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée ;

que, prétendant qu'elle n'avait pu recouvrer sa créance par la faute du cabinet d'Ormane, elle l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

que la cour d'appel a condamné le cabinet d'Ormane à payer à la société Sored la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le cabinet d'Ormane reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la société Sored n'a jamais soutenu que la contestation de sa créance par la société ZH computer n'était ni sérieuse ni justifiée ou qu'elle avait été provoquée par l'attitude du cabinet d'Ormane ;

qu'elle a au contraire elle-même reconnu dans ses conclusions que cette créance n'avait pas été honorée malgré de nombreuses relances, avant qu'elle n'en confie le recouvrement au cabinet d'Ormane ;

qu'en affirmant néanmoins pour conclure à la faute du cabinet d'Ormane que la contestation de la créance de la société Sored par la société ZH computer n'était en rien justifiée et qu'elle avait été provoquée par l'attitude du cabinet d'Ormane, sans dire sur quel élément du dossier elle se fondait pour déduire de tels faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel a encore relevé que le cabinet d'Ormane avait méconnu les termes du contrat conclu avec la société Sored en lui réclamant une provision pour engager une procédure contre la société ZH computer ;

qu'à supposer même que tel soit le cas, la cour d'appel n'a pas dit en quoi cette faute aurait eu un rôle causal dans le défaut de paiement de la créance litigieuse par la société ZH computer et dans les difficultés rencontrées pour son recouvrement ;

qu'en se fondant néanmoins sur cette prétendue faute pour condamner le cabinet d'Ormane au paiement de dommages-intérêts à la société Sored pour perte d'uneRXV.ce de recouvrer sa créance contre la société ZH computer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 Code civil ;

3 / que, selon l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, l'ouverture d'une procédure collective suspend ou interdit toutes le actions en paiement contre le débiteur ainsi que toutes les voies d'exécution qui n'ont pas abouti à un droit acquis du créancier avant l'intervention du jugement d'ouverture ;

que si les actions en paiement peuvent être reprises après la déclaration régulière de la créance au représentant des créanciers, elles ne peuvent tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, et non à son paiement ;

qu'il était constant en l'espèce, et non contesté par la société Sored, que le redressement judiciaire de la société ZH computer, ouvert le 8 octobre 1991, a abouti à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif avant que les créanciers chirographaires aient pu être payés ;

que, dans ses conclusions signifiées le 9 septembre 1996, le cabinet d'Ormane avait déduit de ces circonstances qu'entre avril et septembre 1991, elle n'aurait pu mener une action utile pour recouvrer la créance litigieuse dont la société ZH computer refusait de s'acquitter volontairement ;

qu'en se bornant à retenir que la société Sored avait été privée d'uneRXV.ce d'obtenir le remboursement de sa créance par la faute du cabinet d'Ormane, sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant état du refus de la société ZH computer de s'acquitter volontairement de sa dette et de l'ouverture d'une procédure à son encontre dès le mois d'octobre 1991, et sans préciser, eu égard à ces circonstances, quelles actions concrètes le cabinet d'Ormane aurait pu utilement engager pour obtenir le paiement de la créance litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la correspondance de novembre 1990 entre la société ZH computer et la société Sored n'établit pas qu'il y ait eu une contestation sérieuse sur la qualité des marchandises ;

que, par motifs propres, il précise que le cabinet d'Ormane a versé aux débats trois correspondances qu'il a adressées à la société ZH computer et la copie de la cote de son dossier de recouvrement qui fait apparaître trois relances téléphoniques et leurs réponses ;

qu'il ajoute que les relances du cabinet ont été faites par lettres simples et n'ont pas reçu de réponse ;

qu'il constate que ce n'est que le 25 juin 1991 que la société ZH computer a contesté la créance, après avoir sollicité des délais de paiement, ce qui lui a été permis par l'attitude du cabinet de recouvrement qui a détruit l'effet de son premier courrier de mise en demeure par des interventions postérieures lui enlevant tout crédit ;

qu'ainsi la cour d'appel n'encourt pas le grief que lui fait la première branche ;

Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le cabinet d'Ormane avait l'obligation d'assigner le débiteur en recueillant simplement l'avis du créancier si le recouvrement lui paraissait inWX.;

qu'il retient que l'attentisme du cabinet pendant sept mois a fait perdre uneRXV.ce d'obtenir le paiement avant l'intervention du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ZH computer ;

que, répondant ainsi aux conclusions du cabinet d'Ormane, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet D'Ormane aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

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