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Cass. Com. 12.02.1979 n°7713800 (Jurisprudence JL n°J85596)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 12 février 1979 n°7713800, Jus Luminum n°J85596

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 7713800
Numéro Jus Luminum J85596
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 12 février 1979 Cassation

N° de pourvoi : 77-13800

Publié au bulZQU.n Pdt M. Portemer CDFF

Rpr M. Mallet Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : M. Labbé

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu les articles 1152 et 1153 du Code civil, CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Indemnité - Indemnité correspondant au préjudice réel subi - Intérêts - Point de départ - Date de la décision (non). La modération par le juge d'une clause pénale convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui pour décider que les intérêts ne doivent courir que du jour de son prononcé, retient que l'indemnité correspond au préjudice réel subi et que les intérêts ne peuvent dès lors être dus qu'à compter de la date de fixation de ce préjudice. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Indemnité - Intérêts - Point de départ - Mise en demeure. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Indemnité - Caractère. * INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Clause pénale.

Attendu que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire, contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal des la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer ;

Attendu que, pour décider que les intérêts au taux légal de la somme à laquelle elle a fixé l'indemnité due à la société Locabail, par modération de la peine convenue au contrat de crédit-bail conclu entre cette société et la société Javin, ne courraient que du jour de l'arrêt qu'elle prononçait, la Cour d'appel a considéré que, dès lors que l'indemnité correspondait, au préjudice réel subi par la société Locabail, ces intérêts ne pouvaient être dus qu'à compter de la date de fixation du préjudice ;

qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 15 décembre 1976 par la Cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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