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Cass. Com. 12.01.1999 n°9512540 (Jurisprudence JL n°J56419)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 12 janvier 1999 n°9512540, Jus Luminum n°J56419

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 12 janvier 1999
Numéro 9512540
Numéro Jus Luminum J56419
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Audience publique du 12 janvier 1999 Désistement

N° de pourvoi : 95-12540

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ministère du Budget, 139, rue de Bercy, 75012 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Chartres (1re Chambre), au profit de la société Translocauto Holding, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Nord, 23, rue des Livraindières, 28102 Dreux, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Translocauto Holding, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1997, Me Thouin-Palat, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Chartres le 11 janvier 1995, au profit de la société Translocauto Holding ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS : Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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