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Cass. Com. 11.12.2001 n°9822837 (Jurisprudence JL n°J210882)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 11 décembre 2001 n°9822837, Jus Luminum n°J210882

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 11 décembre 2001
Numéro 9822837
Numéro Jus Luminum J210882
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2008

Audience publique du 10 novembre 2003

Audience publique du 11 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 02/563

N° de pourvoi : 98-22837

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation DU 10 Novembre 2003C.C/M.F.B

Inédit Président : M. DUMAS

COMMUNE DE LAMAGDELEINE C/ Thérèse X... veuve Y..., Marie Thérèse Y... veuve Z..., Annette Marie-Thérèse A... RG N : 02/00563 - A R R E A... N°Prononcé à l'audience publique du dix Novembre deux mille trois, parRTP.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LAMAGDELEINE prise en la personne de son Maire, actuellement en fonction et domicilié en cette qualité au siège Mairie 46090 LAMAGDELAINE représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP MERCADIER - MONTAGNE, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 22 Février 2002 D'une part, ET : Madame Thérèse X... veuve Y... Madame Marie Thérèse Y... veuve Z... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me René JEAY-FAIVRE, avocat INTIMEES Madame Annette Marie-Thérèse A... représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, avocats ASSIGNEE PAR APPEL PROVOQUE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Septembre 2003, devantRTP.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Thérèse X... veuve Y... et sa fille Marie-Thérèse Y... épouse Z..., respectivement nu-propriétaire et usufruitière depuis le 29 mai 1984 par suite du décès d'ElisabethDJ. de parcelles sises sur la commune de Lamagdelaine ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Cahors d'une demande en revendication de parcelles contiguùs aux précédentes lequel après une première décision en date du 23 février 1996 désignant Monsieur B... en qualité d'expert a par un second jugement

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

rendu le 22 février 2002 dit qu'elles sont propriétaires indivises des parcelles sises commune de Lamagdelaine : - cadastrées lieu-dit "leRTQ.tre" C 2191 et 2193 dans la partie de celle-ci jusqu'au talus, - cadastrées lieu-dit "leRTQ.tre" 2143, d'une part au sud de la partie délimitée par une ligne droite entre le piquet n°40 et l'angle situé avant le piquet n° 140, d'autre part à l'Ouest de la partie située entre les piquets n° 38, 30 et 34 faisant application des numérotations figurant sur le plan d'état des lieux dressé par l'expert B..., figurant en annexe 4 de son rapport, partagé les dépens par moitié et dit qu'elles doivent payer à Annette A... la somme de 600 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La commune de LAMAGDELAINE a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle rappelle que la charge de la preuve de la propriété incombe au demandeur en revendication, relève l'incertitude des titres invoqués par ses adversaires et conteste que celles-ci puissent utilement invoquer une prescription acquisitive à défaut d'animo domini alors même que seuls des faits de détention sont établis à l'exclusion d'une possession qui serait en tout état de cause équivoque et non continue ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'Azur (nouvelle dénomination sociale de la CRCAM), dont le siège est 111, avenue D. Deschame, BP 250, 06270 Saint-Laurent du Var, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Maurice, Michel, Georges Bourion, demeurant ... Charmettes, 06600 Antibes, 2 / de M. Pierre, Louis Ezavin, administrateur judiciaire, demeurant ... 06300 Nice, 3 / de M. Michel Arnaud, mandataire judiciaire, demeurant ... Aristide Briand, 06600 Antibes, pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Maurice Bourion, défendeurs à la cassation ;

elle invoque à cet égard les attestations délivrées par les habitants du hameau selon lesquels les parties litigieuses font partie du domaine public du fait notamment de leur entretien par la commune depuis plus de trente ans et le paiement d'impôts fonciers. Poursuivant en conséquence la réformation du chef de la décision ayant déclaré les droits de propriétés sur les parcelles 2191 et 2193, elle conclut au rejet des demandes incidentes formées par les dames Y..., contestant pour les mêmes raisons les droits revendiqués sur les parcelles 2140, 2142 et 2143 et opposant qu'aucun acte n'établit la propriété des habitants sur le four communal. Elle sollicite une indemnité de 1 500 ä sur le fondement de

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civileThérèse Y... et Marie-Thérèse Z... relèvent que la commune ne produit aucun titre alors qu'elles font la preuve par un tel moyen de leurs droits sur les parcelles litigieuses sans discontinuer depuis les acquisitions initiales de décembre 1832 et décembre 1843, et soutiennent que la délimitation des patus litigieux est précisée par les confronts tirés des titres produits et confirmée par les actes de leurs auteurs suffisants à faire la démonstration d'une occupation à titre de propriétaire. Elles sollicitent en conséquence la confirmation de la décision leur ayant attribué la propriété des parcelles 2191, 2193 et 2143 sauf à préciser que leurs droits s'étendent sur la totalité des patus et pour cette dernière parcelle que ce patus est situé en limite de leur habitation, à l'Ouest, au Nord-Ouest et au Sud sans référence à une procédure quelconque d'alignement. En revanche et sur leur appel incident elles demandent de dire et juger : - s'agissant de la parcelle 2192, à l'ouest du jardin, que le replat au-delà du mur de ce jardin, sur une largeur de 3.50 m au Nord-Ouest et de 1 m au Sud-Ouest leur appartient, - de même que la parcelle cadastrée 2140, comme dépendance de leur maison à usage d'habitation avec pigeonnier, hangar et jardin, - concernant la parcelle 2143 qu'elles sont propriétaires au Nord-Ouest de leur maison cadastrée n° 661, de l'espace délimité à l'est par une ligne droite allant du point 96 du plan de l'expert à leur maison et délimité au nord par une ligne droite allant du four (parcelle n° 662) à la voie communale n°3, la limite ouest étant constituée par la bande de roulement de la voie communale n°3, - concernant la parcelle cadastrée 662, en nature de four, que soit reconnue la propriété commune des riverains et donc la leur consistant en des droits indivis, ainsi que sur son patus annexe au sud, d'une superficie de 40 m2, - concernant les parcelles cadastrées 2142 et 2143 comprise entre l'entrée du four (parcelle n°

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

662) et le hangar cadastré sous le n° 655, qu'elles soient reconnues propriété commune des riverains et donc d'elles mêmes, Elles sollicitent enfin la condamnation de la commune in solidum avec Annette A... au paiement de la somme de 2 000 ä au titre de leurs frais irrépétiblesAssignée sur appel provoqué à la requête des dames Y..., Annette A... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté ces dernières de leur demande en revendication portant sur les parcelles 2140 et 2142, sauf à y ajouter leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'Azur, de Me Choucroy, avocat de MM. Bourion, Ezavin et de M. Arnaud, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donations entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ;

Sur le moyen unique :

qu'elle s'acquiert également par accession ou incorporation et par prescription ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'Azur (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) d'avoir déclaré sa créance éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, faute de déclaration régulière alors, selon le moyen, que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ;

Qu'il n'existe aucune règle particulière dont dépend la preuve de la propriété immobilière, celle-ci pouvant être rapportée par tous moyens, le juge appréciant souverainement les divers indices de la propriété que s'opposent les parties ;

que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ;

Attendu au cas précis que les dames Y... qui précisent avoir pris possession de leurs biens au printemps de l'année 1987 invoquent essentiellement à l'appui de leur demande en revendication à la fois les titres de propriétés permettant de retenir une origine ininterrompue jusqu'à leur auteur Michel TR. devenu propriétaire les 8 décembre 1832 et 23 décembre 1843 et une occupation matérielle des lieux par leurs auteurs sur les patus revendiqués ;

qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non acquis dateROS.e ;

- sur la revendication des parcelles 2191, 2192 et 2193 :

qu'ayant relevé qu'à la suite de l'envoi au représentant des créanciers de deux déclarations de créance et d'un récapitulatif datés du 21 juin 1993 ne portant pas matériellement la signature du préposé mandataire qui se présentait comme leur auteur, M. Couston, accompagnés d'une délégation de pouvoir datée du 18 novembre 1993, en réalité 18 mars 1993, désignant notamment M. Couston parmi les mandataires de la Caisse ayant reçu délégation de pouvoir pour déclarer les créances de la société en matière de procédure collective, et que la Caisse a, après la contestation du représentant des créanciers du 29 novembre 1993, suivant lettre du 1er décembre 1993, envoyé une déclaration de créances régularisée portant cette fois matériellement la signature de M. Couston et datée du 21 juin 1993 comme la première déclaration, la cour d'appel, qui a déclaré les créances litigieuses éteintes au motif que la Caisse n'aurait pu régulariser ce vice de fond que dans le délai de deux mois par la signature d'un mandataire habilité ou, après l'expiration du délai, dans le cadre d'une procédure de relevé de forclusion, a s'agissant d'un simple vice de forme et non d'un vice de fond, violé l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile en rejetant la justification produite pour couvrir le prétendu vice de fond , violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 en rejetant la justification de la délégation de pouvoir, produite avant que le juge statue sur l'admission de la créance ;

Attendu que l'acte du 23 décembre 1843 invoqué par les dames Y... porte l'acquisition par leur auteur auprès de RTP.S. d'une "maison, grange, engard, pigeonnier et jardin, le tout contigu, situé au lieu duRTQ.tré, commune de Larroque des Arcs, avec tous leurs droits et charges de servitudes actives et passives"cet acte précisant que "ledit article est cédé et transmis ainsi

Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de créance était dépourvue de toute signature ou d'indice permettant de retenir qu'elle avait été effectuée par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir, que la délégation de pouvoir conférant à trois préposés de la Caisse la capacité de déclarer les créances de cet organisme ne permettait aucunement, en l'absence d'identification du déclarant, de vérifier la régularité de la déclaration et que cette irrégularité de fond n'a pas été couverte par la production d'une nouvelle déclaration conforme aux exigences légales après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1995 de sorte qu'en l'absence de déclaration régulière, la créance était éteinte ;

qu'il est établi avec son entière contenance quelle qu'elle soit et ses dépendances en fait des patus adjacents" ;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que si le bien vendu correspond au moins à la parcelle actuellement cadastrée C 663 et anciennement 990 pour le bâti et 989 pour le jardin selon le cadastre de 1812, la difficulté consiste à définir le patus sur lequel s'exerce la revendication devant l'insuffisante précision de l'acte notamment en l'absence de rappel des confronts qu'aucun des cinq autres actes invoqués ne permettent davantage de fixer ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que le patus se définit, selon le Littré, comme une portion de terrain imposable, enclose ou non, attenant soit à une maison d'exploitation rurale, soit à une simple maison rurale et servant de lieu de décharge ou de lieu de dépôt ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

que si l'étendue et la contenance n'en sont pas en général précisés, il ne peut être en discontinuité avec la propriété qu'il dessert ou la maison auquel on le rattache ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'Azur aux dépens ;

Que si l'expert émet cet avis que le patus est compris dans la parcelle elle-même et correspond à l'espace non bâti que comporte la parcelle, soit la cour, les tombants d'eau et autres dégagements au droit des constructions, cette appréciation particulièrement réductrice s'oppose en l'espèce à la fois à la précision qu'un jardin fait également l'objet de la vente et surtout à l'emploi de l'expression "patus adjacents" qui impliquant à la fois la pluralité des patus concernés et renforçant encore leur caractère contigu de la maison cédée conduit à retenir qu'ils s'étendent de part et d'autre du bien décrit comme formant un tout attenant ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

Attendu que s'agissant des indices relevés sur le terrain permettant de mieux préciser leur étendue il s'avère que les parcelles revendiquées sont attenantes aux constructions, dépourvues d'arbres à l'exception des deux plantés après la naissance du contentieux, et sans marque de délimitation hormis à leur extrémité la tête des talus qui dominent la voie publique au sud et à l'ouest et en rendent ainsi l'accès difficile ;

que les dames Y... relèvent de manière judicieuse qu'aucune autre famille ne possède à cette époque de bâtiment à proximité de cet endroit situé à l'ouest du hameau ;

et qu'il existe des sorties donnant depuis la parcelle 663 sur chacune de ces parcelles 2191 et 2193 ;

Que des photographies remontant pour les plus anciennes à l'année 1960 et pour les plus récentes à 1986, à une époque où n'était pas né le contentieux, ajoutent encore à ces éléments la suffisante démonstration d'actes de possession comme la présence d'engins agricoles et de matériaux entreposés sur les parcelles en cause, cette utilisation apparaissant comme la poursuite d'actes accomplis en vertu des droits concédés antérieurement par ElisabethDJ., internée à partir du 31 décembre 1936 et dont la propriété a successivement été exploitée par Mo'se A..., Henri et Raymond C., l'ensemble conduisant le premier juge a décider exactement qu'étaient suffisamment réunis les éléments fondant une acquisition par prescription alors que la commune qui n'oppose aucun titre ne démontre pas de manière utile l'entretien des parcelles disputées ;

Et qu'est inopérante la critique faite selon laquelle cette revendication n'a pas été formée plus tôt à l'occasion de la procédure ayant conduit à l'arrêt de cette Cour le 10 mai 1993, alors que l'objet du litige était différent et que ne se prescrivent en tout état de cause ni le droit de propriété, ni l'action en revendication qui sanctionne ce droit ;

Attendu que si les intimées soulignent qu'il ne peut leur être opposé en l'absence de la production d'un arrêté régulièrement pris l'existence d'une procédure d'alignement, la délimitation faite par le premier juge au résultat des éléments qui précèdent et notamment de la configuration du terrain et de la concordance des patus litigieux avec les parcelles cadastrées ne souffre pas la critique ;

Qu'il en est de même du rejet de la demande portant sur la parcelle 2192, faisant partie du domaine

ublic, le replat invoqué comme seul argument à sa prise en compte ne découlant ni des constatations expertales ni des photographies produites, alors même que le talus est normalement rattaché à la voie; - sur la revendication de la parcelle 2140

Attendu qu'une même analyse appliquée à cette parcelle conduit à ce constat qu'elle est beaucoup plus éloignée que les précédentes pour être considérée comme une portion de terrain attenant à une maison d'exploitation rurale alors que les intimées n'établissent pas d'actes de possession la concernant et que leur réclamation se heurte au titre d'Annette A... en date du 18 juillet 1985 ;

- sur la revendication - sur la revendication de la parcelle 2142

Attendu que l'acte du 8 décembre 1832 mentionne l'achat fait par l'auteur des dames Y..., Michel TR. àRTP.ne CA. " d'une maison avec les patus qui en dépendent situés dans le village duRTQ.tré tel que le tout se comporte au jour présent, qui confronte au levant avec maison de Lacazeé dit Gardelou, du nord avec maison et petit hangar d'An. , du midi avec la rue publique ou ladite maison prend son entrée et du couchant avec rue publique le porche qui confronte avec le four communal demeure compris dans le présent abandon la dite CA. cède tous les droits qu'elle avait sur le four communal et ce sous (ou sans ä) garantie " ;

que le bâti correspond à la parcelle 661 et anciennement 998 ;

Que la revendication actuelle s'appuie également sur l'acte de 1817 constatant la cession "d'une partie de maison consistant en le rez-de-chaussée, la chambre qui est au-dessus, le galetas et la toiture à pendre du coté du nord et attenant les possessions de l'acquéreur, confrontant ladite partie de maison, du couchant avec Eutrope Cb. et des autres parts avec patus communs lesquels patus en ce qui concerne la partie de maison vendue sont compris dans la présente vente" ;

Que les dames Y... invoquent l'existence d'une porte " à moins d'un mètre de ce patus commun permettant un accès direct

ur celui-ci " de même que des droits qu'elles revendiquent sur le four commun pour demander de dire que cette parcelle est propriété commune des riverains et donc d'elles-mêmes ;

Mais attendu, que ces actes sont insuffisamment précis pour établir un droit sur la parcelle revendiquée ;

Et qu'indépendamment du fait qu'aucun des riverains ne revendique de droits sur ladite parcelle, l'analyse faite de cet acte par l'expert Ccommis dans l'instance ayant abouti à un arrêt de cette Cour le 10 mai 1993 l'avait conduit à relever que ce patus n'avait pas été utilisé depuis de nombreuses années par les propriétaires de la parcelle 998 (actuellement 661) et à noter la présence d'un mur qui reliait les parcelles 991 et 998 coté Est et d'un grillage ancien empêchant tout passage, pour conclure que les dames Y... ne pouvaient revendiquer le sol repéré par la parcelle 2142, situé à l'Est de la maison ;

Que ces indices comme l'absence d'actes utiles de possession conduisent à rejeter la revendication de cette parcelle dont Annette A... doit être en conséquence reconnue seule propriétaire ;

- sur la revendication de parties de la parcelle 2143

Attendu que la délimitation des parties herbeuses effectuée par le premier juge découle de la description faite à l'acte de 1832 des confronts du bien cédé sans contestation de la part du représentant de la commune ainsi que l'avait recueilli Monsieur Clors de ses opérations d'expertise en proposant un tracé que le plan dressé par Monsieur B... a permis d'actualiser et de mieux déterminer ;

Que ne peut en revanche être utilement revendiquée au titre du patus mentionné à l'acte de 1832 la propriété de la partie située au nord-nord-est de la parcelle 661 en raison de la discontinuité découlant du fait qu'au résultat de la procédure antérieure, le sol entre la terrasse et le four n'est pas la propriété des intimées, lesquelles n'invoquent aucune possession permettant de soutenir une accession par prescription ;

- sur le

droit d'usage du four et de son annexe partie de la parcelle 2143

Attendu que la partie de la parcelle 2143 ne peut être revendiquée pour les mêmes raisons que celles qui précèdent et l'absence d'élément fondant suffisamment la propriété commune des habitants du hameau sur le four cadastré 662, cette situation ne pouvant être contrariée par l'imprécision de la formule contenue à l'acte du 8 décembre 1832 selon laquelle "CA. cède tous les droits qu'elle avait sur le four communal et ce sous (ou sans ä) garantie " ;

qu'une telle expression alors qu'il n'est pas produit d'autre titre ou indice fondant une propriété commune est trop vague pour accueillir la demande formée ;

Attendu en conséquence que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions chacune des parties conservant la charge des dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par Annette A... mis à la charge de Thérèse X... veuve Y... et de Marie-Thérèse Y... épouse Z... sur l'appel provoqué de ces dernières et qui seront tenues de lui verser une indemnité de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels principal, provoqué et incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Thérèse X... veuve Y... à payer à Annette A... la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel à l'exception de ceux liées à l'appel provoqué d'Annette A... qui seront supportées par Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Thérèse X... veuve Y... , Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP NARRAN, avoués, à recouvrer directement contre la partie

condamnées, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé parRTP.-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

B... SALEY J.L. BRIGNOL

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