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Cass. Com. 11.03.1974 n°7212365 (Jurisprudence JL n°J99749)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 11 mars 1974 n°7212365, Jus Luminum n°J99749

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 11 mars 1974
Numéro 7212365
Numéro Jus Luminum J99749
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 11 mars 1974 Cassation

N° de pourvoi : 72-12365

Publié au bulZV. n PDT M. MONGUILAN

RPR M. LHEZ AV.GEN. M. LAMBERT Demandeur AV. MM. BORE Av. défendeur : Me NICOLAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES AVOIR ACHETE UN TRACTEUR A LA SOCIETE RICHARD FRERES, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA REGIE AUTONOME DES USINES RENAULT, LA DAME LEVEQUE A ETE ASSIGNEE PAR CELLE-CI EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ET A, EN INVOQUANT LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU MATERIEL, FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE; ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE FAIT DROIT A LA DEMANDE PRINCIPALE EN DECLARANT QUE LA DEMANDE, PRESENTEE PAR LA DAME LEVEQUE DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL,ET QUI TEND A LA RESOLUTION DE LA VENTE, DOIT ETRE REPOUSSEE COMME NOUVELLE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LES PREMIERS JUGES, LA DAME LEVEQUE DEMANDAIT NON SEULEMENT DES DOMMAGES-INTERETS, MAIS AUSSI LA RESOLUTION DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL A DENATURE CES PREMIERES CONCLUSIONS ET AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES

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