» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 10.07.2007 n°0610421 (Jurisprudence JL n°J151762)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre commerciale 10 juillet 2007 n°0610421, Jus Luminum n°J151762

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0610421
Numéro Jus Luminum J151762
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Audience publique du 10 juillet 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-10421

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil et les articles 210 A et 210 C du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours du mois de juillet 1996, la société anonyme Conforthôtel, désormais dénommée société Hôtel des Provinces (la société), a absorbé la société en nom collectif du Conforthôtel ;

que l'opération de fusion-absorption a été soumise au régime fiscal de faveur institué par l'article 210 A du code général des impôts ;

que le bénéfice de ce régime étant subordonné, en application de l'article 210 C du même code, à la condition que les personnes morales ou organismes participant à l'opération soient passibles de l'impôt sur les sociétés, l'administration des impôts, qui a constaté que tel n'était pas le cas, a notifié un redressement à la société ;

que celle-ci a fait assigner M. X..., commissaire aux comptes, et la société d'expertise comptable Comptabilité Ferrand afin qu'ils soient condamnés à réparer le préjudice causé par ce redressement ;

que le tribunal a déclaré recevable l'action formée à l'encontre de M. X..., mais a rejeté les demandes ;

Attendu que pour confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action dirigée contre M. X..., l'arrêt retient, après avoir constaté la faute de la société d'expertise-comptable, que la société ne démontre pas la réalité du préjudice, au motif qu'en cas de transformation préalable à la fusion de la société en nom collectif en société anonyme, la taxation sur les plus-values due immédiatement aurait été identique au montant du redressement fiscal ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, selon la documentation administrative de base 4 I 122 du 1er novembre 1995, opposable à l'administration des impôts, sont admises au bénéfice du régime spécial des fusions prévu par l'article 210 A du code général des impôts les sociétés en nom collectif qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 de ce code, sans rechercher si l'application du régime fiscal en cause, tel qu'interprété par l'administration, n'aurait pas permis à la société Hôtel des Provinces d'échapper à l'imposition des plus-values nettes et des profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés du fait de la fusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée contre M. X..., l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Comptabilité Ferrand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Hôtel des Provinces la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions