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Cass. Com. 09.10.2007 n°0614300 (Jurisprudence JL n°J221612)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 9 octobre 2007 n°0614300, Jus Luminum n°J221612

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 9 octobre 2007
Numéro 0614300
Numéro Jus Luminum J221612
Président Mme GARNIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2008

Audience publique du 9 octobre 2007 Rejet

Lecture du 22 février 2002

N° de pourvoi : 06-14300

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : Mme GARNIER conseiller

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présentée pour M. Mohamed ZERIBI, demeurant ... 31911 Toulouse Cedex, par Me Nicole SABIANI, avocat au barreau de Toulouse ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. ZERIBI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3777 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 9 avril 1999, confirmée le 12 juillet 1999, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 2005), que la société Laboratoires Araquelle international (la société Araquelle) a assigné les sociétés Nestlé, Nestlé France, Aquarel etOTS.tilly en annulation de marques déposées ou exploitées par leurs soins et déclinant le mot "Aquarel" pour désigner notamment des eaux minérales, en leur reprochant d'avoir ainsi porté atteinte à ses droits antérieurs sur ce signe ;

03 4°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité, en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;

Sur le premier moyen :

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu que la société Araquelle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action à l'encontre de la sociétéOTS.tilly, alors, selon le moyen, que toute personne est en droit d'agir en réparation à l'encontre de tous ceux qui sont directement à l'origine de son préjudice ;

Vu le code civil ;

qu'en refusant à la société Araquelle le droit de demander à la sociétéOTS.tilly réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial par le dépôt de la marque "Aquarel" n° 99/813 129 pour la raison que, la sociétéOTS.tilly ayant cédé cette marque, le cessionnaire restait seul responsable des conséquences du dépôt de cette marque, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Mais attendu que la société Araquelle n'a pas été privée de la réparation du préjudice occasionné avant la cession des droits portant sur la marque en cause, dès lors que la cour d'appel a fixé son indemnisation en retenant que la société Nestlé reste seule responsable des conséquences du dépôt de marques ;

Vu le code de justice administrative ;

que le règlement de l'entière condamnation par cette dernière n'étant pas contesté, la société Araquelle est sans intérêt à contester le chef de dispositif déclarant son action partiellement irrecevable ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur le deuxième moyen :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Attendu que la société Araquelle fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que la marque française verbale "Aquarel", enregistrée sous le n° 99/813129, la marque française semi-figurative "Aquarel", enregistrée sous le n° 3 027 084, la marque internationale semi-figurative "Aquarel", enregistrée sous le n° 745 990, la marque française verbale "Il y a de la vie dans Nestlé Aquarel", enregistrée sous le n° 3 107 213, la marque française semi-figurative "Aquarelle l'esprit fraîcheur", enregistrée sous le n° 94/500931, ainsi que l'exploitation sur le territoire français de la marque communautaire verbale "Aquarel", enregistrée sous le n° 1 548 692, et de la marque communautaire semi-figurative "Aquarel", enregistrée sous le n° 1 665 371, portaient une atteinte à sa dénomination sociale antérieure, d'avoir limité la nullité des marques "Aquarel" n° 99/813129, "Aquarel" n° 3 027 084, "Il y a de la vie dans Nestlé Aquarel" n° 3 107 213, ainsi que de la partie française de la marque internationale n° 745 990, en ce qu'elles désignent des "préparations pour boissons", et refusé de prononcer l'annulation de la marque "Aquarelle l'esprit fraîcheur" n° 94/500931, alors, selon le moyen :

Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. ZERIBI, le ministre de l'emploi et de la solidarité a fondé sa décision du 9 avril 1999, confirmée le 12 juillet 1999, sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ;

1 / que ne peut être adopté comme marque un signe portant une atteinte à des droits antérieurs, notamment à une dénomination sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Considérant qu'il est constant qu'aux dates susmentionnées, M. ZERIBI, qui n'exerçait aucune activité professionnelle depuis 1991, ne tirait ses ressources que de diverses prestations sociales constituées d'allocations- chômage et d'allocations familiales ;

que pour considérer que les marques comportant le terme "Aquarel" ou "Aquarelle" ne portaient pas atteinte à la dénomination sociale antérieure Araquelle, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il n'existait aucune atteinte à la dénomination sociale lorsque, tout en relevant d'activités du même secteur économique, les entreprises commercialisent des produits qui ne les mettent pas en situation de

qu'en invoquant son ancienne activité professionnelle de peintre industriel, l'accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 1981, lequel a entraîné l'attribution d'une rente d'incapacité permanente de 15 % à compter du 24 octobre 1984 et la reconnaissance, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) de Haute-Garonne, de la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B pour une durée de cinq ans à compter du 7 septembre 1998 et enfin les difficultés qu'il rencontre pour trouver du travail en raison de son handicap et de la situation économique générale, le requérant n'établit pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

concurrence, a retenu que la société Aquarel France et la société Araquelle avaient des activités suffisamment distinctes pour que les produits émanant de chacune d'elles ne puissent être confondus en ce que la seconde produit des éléments nutritifs et diététiques et la première de l'eau de source ;

que les circonstances qu'il séjourne en France depuis septembre 1971, qu'il est père de six enfants, tous de nationalité française, et qu'il n'a jamais eu affaire ni à la police ni à la justice sont sans influence sur la légalité desdites décisions ;

qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par la société Araquelle, qui faisait valoir que les eaux de source et les eaux minérales étaient le complément indispensable de tout régime diététique et que ces produits consistaient essentiellement en des préparations pouvant être mélangées avec de l'eau, sur le caractère complémentaire des produits en cause, de nature, même en l'absence de toute concurrence directe des entreprises en cause en raison des produits qu'elle commercialise, à conduire le public à attribuer aux produits une origine commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ;

qu'il en résulte que M. ZERIBI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

2 / que pour déterminer si le dépôt d'une marque porte atteinte aux droits sur une dénomination sociale antérieure, le juge doit rechercher s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion sur l'origine des produits ;

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. ZERIBI ;

qu'en se bornant à énoncer que les produits en cause, d'une part des éléments diététiques et nutritifs et d'autre part de l'eau de source et des eaux minérales, ne pouvaient être confondus, sans s'expliquer, compte tenu de la complémentarité des produits, sur l'existence d'un risque de confusion quant à leur origine, la cour d'appel a, pour cette raison encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre, sur le fondement des articles L.911-2 et L.911-3, de prendre, dans le délai de deux mois et sous astreinte, une nouvelle décision ne peuvent qu'être rejetées ;

3 / que l'atteinte portée à une dénomination sociale par le dépôt d'une marque postérieure, en raison du risque de confusion, doit faire l'objet d'une appréciation globale, incluant le degré de ressemblance entre les signes en cause et le degré de similitude entre les activités et les produits qui en sont issus, un fort degré de ressemblance entre les signes étant de nature à compenser un moindre degré de similitude entre les activités et les produits ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

qu'en considérant qu'aucune atteinte n'avait été portée à la dénomination sociale Laboratoires Araquelle international par les sept marques incluant le vocable Aquarel ou Aquarelle en se fondant sur la seule considération de la différence des produits sans procéder à une appréciation globale du risque de confusion, tenant compte à la fois de la ressemblance des signes et du degré de similitude des produits, ni rechercher si la forte ressemblance des signes, dont elle a elle-même constaté qu'elle était à l'origine d'un risque de confusion entre le vocable Araquelle, distinctif au sein de la dénomination Laboratoires Araquelle international, et les marques incluant le vocable Aquarel ou Aquarelle, n'était pas de nature à compenser les différences existant, selon elle, entre les produits consistant d'une part en des produits diététiques, et d'autre part en des eaux de source ainsi que des eaux minérales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. ZERIBI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

4 / que la cour d'appel, qui a refusé de prononcer l'annulation des marques critiquées en ce qu'elles visaient les "eaux traitées, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops", sans rechercher si ces produits étaient similaires aux produits de la société Araquelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ;

DECIDE :

5 / qu'en énonçant, d'une part, que les marques incluant le mot Aquarel ne portaient pas atteinte à la dénomination sociale de la société Araquelle, en ce qu'elles désignaient des sirops et, d'autre part, que la demande de nullité de ces marques était justifiée en ce qu'elles visaient des "préparations pour boissons", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Article 1er: La requête de M. ZERIBI est rejetée.

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Laboratoires Araquelle commercialise, sous forme solide, des produits diététiques possédant des propriétés particulières et visant un segment de clientèle spécifique, en l'occurrence les sportifs, que les parties produisent, pour l'une des éléments nutritifs et diététiques, pour l'autre de l'eau de source ou de l'eau minérale, dont la finalité est de désaltérer et non de compenser des pertes, et que ces deux types d'activités ne présentent aucun rapport entre elles, faisant ainsi ressortir que les produits n'étaient pas complémentaires ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ZERIBI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Attendu, en deuxième lieu, que, loin de se fonder sur la seule différence des produits, sans procéder à une appréciation globale du risque de confusion tenant compte à la fois de la ressemblance des signes et du degré de similitude des produits, la cour d'appel, qui a retenu qu'en raison de la forte similitude des signes, la demande d'annulation était fondée s'agissant des préparations pour boissons, tandis qu'un tel raisonnement ne pouvait être retenu s'agissant des produits pour lesquels elle a rejeté l'action en nullité portant sur les mêmes signes, a nécessairement retenu que cette même similitude n'était pas de nature à compenser les différences existant entre ces produits ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a justifié sa décision, sans se contredire, en retenant que les marques litigieuses étant valables en ce qu'elles s'appliquent à des produits dont la finalité est de désaltérer et non de compenser des pertes, elles l'étaient pour désigner des "eaux traitées, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Araquelle fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la marque française verbale "Aquarel", enregistrée sous le n° 99/813129, la marque française semi-figurative "Aquarel", enregistrée sous le n° 3 027 084, la marque internationale semi-figurative "Aquarel", enregistrée sous le n° 745 990, la marque française verbale "Il y a de la vie dans Nestlé Aquarel", enregistrée sous le n° 3 107 213, la marque française semi-figurative "Aquarelle l'esprit fraîcheur", enregistrée sous le n° 94/500931, l'exploitation sur le territoire français de la marque communautaire verbale "Aquarel", enregistrée sous le n° 1 548 692, et de la marque communautaire semi-figurative "Aquarel", enregistrée sous le n° 1 665 371 portaient atteinte à son nom commercial, d'avoir limité la nullité des marques "Aquarel" n° 99/813129, "Aquarel" n° 3 027 084, "Il y a de la vie dans Nestlé Aquarel" n° 3 107 213, et de la partie française de la marque internationale n° 745 990, en ce qu'elles désignent des "préparations pour boissons", et d'avoir refusé de prononcer l'annulation de la marque "Aquarelle l'esprit fraîcheur" n° 94/500931 ;

Mais attendu que ce moyen, pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 711-4 c) du code de la propriété intellectuelle, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Araquelle fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action tendant à la condamnation de la société Aquarel France à la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ;

Mais attendu que ce moyen, pris d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Araquelle international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nestlé France, à la société des produits Nestlé et aux sociétés Aquarel France etOTS.tilly la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.

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