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Cass. Com. 09.05.1995 n°9317059 (Jurisprudence JL n°J128793)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 9 mai 1995 n°9317059, Jus Luminum n°J128793

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9317059
Numéro Jus Luminum J128793
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 9 mai 1995 Rejet

N° de pourvoi : 93-17059

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Mouraman, commerçant à l'enseigne "Bijouterie Saphir", demeurant ... Saint-André (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de : 1 / M. OQX.Dambreville, domicilié galeries Leclerc à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion), 2 / la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAMR) de la Réunion, dont le siège est sis cité des Lauriers à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Mouraman, de Me Spinosi, avocat de la CRCAMR, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 21 mai 1993), que, le 20 février 1986, une lettre dePRZ.ge d'un montant de 50 000 francs, payable à vue, a été émise par M. Mouraman, bijoutier, au profit de M. Dambreville, fabricant en gros de bijoux, en paiement d'un lot de perles livrées sans fermoir ;

que cette lettre dePRZ.ge, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), n'a pas été payée, faute de provision ;

que pour s'opposer au paiement de cet effet de commerce, M. Mouraman affirmait que la marchandise livrée ne correspondait pas à sa commande de colliers de perles de culture, munis de fermoirs ;

que la cour d'appel l'a condamné à payer le montant de la lettre dePRZ.ge, outre la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 8 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à M. Dambreville et à la CRCAMR ;

Attendu que M. Mouraman fait grief à l'arrêt, d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut d'avoir constaté quelles avaient été dans l'intention de l'acheteur, la nature et la consistance de la marchandise achetée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient que, même pour un acheteur non professionnel, la marchandise présentée n'était pas un produit fini ;

qu'elle relève aussi que celle-ci a été réceptionnée, sans réserve par Mme Mouraman, responsable du magasin, ayant quinze ans d'expérience professionnelle ;

qu'elle retient enfin, qu'il s'agissait d'une "vente en laissé sur place" impliquant une remise immédiate de la marchandise contre paiement ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a fait ressortir que la commande ne portait pas sur des produits finis, mais sur un lot de perles, et qu'en conséquence, le vendeur avait satisfait à son obligation de délivrance ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Mouraman à payer à la CRCAMR la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers M. Dambreville et la CRCAMR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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