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Cass. Com. 09.01.2001 n°9810761 (Jurisprudence JL n°J157420)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 9 janvier 2001 n°9810761, Jus Luminum n°J157420

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9810761
Numéro Jus Luminum J157420
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 9 janvier 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-10761

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Plart, demeurant ... 59150 Wattrelos, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la Banque populaire du Nord, dont le siège est 9-11, place Richebé, 59000 Lille, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Plart, de Me Brouchot, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 16 octobre 1997), que la SNC Joly et Plart (la SNC), dont M. André Plart était le gérant associé, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 et 27 juillet 1989 ;

que la Banque populaire du Nord (la banque), qui lui avait consenti plusieurs prêts, a déclaré sa créance, mais n'a obtenu qu'un paiement partiel ;

qu'après la clôture, le 25 mai 1993, de la procédure collective pour insuffisance d'actif, la banque a assigné M. Plart, qui avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer le 2 novembre 1993, en paiement du solde de sa créance ;

Attendu que M. Plart reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 339 012,65 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 novembre 1994, alors, selon le moyen : 1 / que les créanciers d'une société en nom collectif ne peuvent demander le paiement de leur créance à un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ;

que la banque l'a assigné en justice pour obtenir le paiement de la somme de 339 012,65 francs sans avoir, au préalable, demandé le paiement de cette somme à la SNC ou à son représentant ;

que la cour d'appel, en le condamnant néanmoins à verser à la banque la somme de 339 012,65 francs sans avoir retenu l'existence d'un commandement de payer cette somme, fait à la société par "acte judiciaire" préalablement à l'assignation en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / que si l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle après la clôture pour insuffisance d'actif contre le débiteur auquel a été interdit de diriger ou d'administrer une société commerciale, ce texte est inapplicable en cas de poursuites contre les associés ;

que la banque lui a demandé paiement de la somme de 339 012,65 francs en tant qu'associé de la SNC ;

que la cour ne pouvait donc le condamner à verser la somme de 339 012,65 francs à la banque en application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, sans violer les dispositions de ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque avait déclaré sa créance qui avait été admise au passif de la SNC, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a retenu à bon droit que ce créancier pouvait agir contre l'un des associés de la société, ne faisant pas lui-même l'objet d'une procédure collective, sans qu'ait été adressée au préalable à la débitrice principale, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure, inutile en raison de l'évolution de la procédure collective de cette société ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Plart aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Plart à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.

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