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Cass. Com. 08.03.1994 n°8916256 (Jurisprudence JL n°J122165)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 8 mars 1994 n°8916256, Jus Luminum n°J122165

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 8 mars 1994
Numéro 8916256
Numéro Jus Luminum J122165
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 8 mars 1994 Rejet

N° de pourvoi : 89-16256

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Paul Cohen, demeurant ... Gérard Cohen, demeurant ... Jacques Farhi, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit : 1 ) de M. Bernard Roques, demeurant ... Louis Blériot, 2 ) de la Société betteravière d'expansion européenne "SBE", dont le siège est à Paris (8ème), 89, rue de Monceau, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Cohen et de M. Farhi, de Me Bouthors, avocat de la Société betteravière d'expansion économique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1989) que MM. Paul Cohen, Gérard Cohen, et Farhi (les consorts Cohen-Farhi) se sont portés cautions solidaires, envers la société Betteravière d'expansion européenne (la SBE), respectivement des dettes des sociétés Assistance technique service marketing, Delta aéronautique, Delta aéronautique de montage, et Exploitation aéronautique des Landes ;

que ces quatre sociétés ayant été mises en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, la SBE a demandé aux consorts Cohen-Farhi l'exécution de leurs engagements de caution ;

que les défendeurs ont soutenu que la SBE avait commis une faute en consentant aux sociétés débitrices des facilités de crédit considérables tandis qu'elle avait connaissance de leur situation financière compromise ;

Attendu que les consorts Cohen-Farhi font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SBE, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui relève que les sociétés cautionnées avaient cessé leurs paiements et que les crédits consentis par la SBE n'avaient pu être remboursés, devait nécessairement en déduire que ces crédits excédaient les capacités financières de ces sociétés ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que les négligences commises par la caution ne sont pas de nature à elles seules à exonérer complètement la SBE des conséquences de ses propres fautes ;

qu'en considérant que les fautes qu'elle a imputées aux cautions, qui étaient les dirigeants des sociétés cautionnées, avaient pour effet d'exonérer totalement la banque de la responsabilité qu'elle encourait pour avoir artificiellement maintenu en vie des sociétés dont elle savait que la situation financière était compromise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée, pour apprécier la situation des sociétés cautionnées, non pas au moment de la cessation de leurs paiements, mais à la date de l'octroi des crédits critiqués, antérieure de plus de deux ans à la mise en règlement judiciaire des sociétés, a retenu qu'à cette date, il n'était nullement démontré que les crédits consentis excédaient les capacités financières des débitrices ;

que par ces seuls motifs, qui caractérisent l'absence de faute de la SBE lors de l'ouverture des crédits litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Cohen et M. Farhi, envers M. Roques et la Société betteravière d'expansion économique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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