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Cass. Com. 08.01.1985 n°8312261 (Jurisprudence JL n°J121548)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 8 janvier 1985 n°8312261, Jus Luminum n°J121548

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 8 janvier 1985
Numéro 8312261
Numéro Jus Luminum J121548
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 8 janvier 1985 Rejet

N° de pourvoi : 83-12261

Publié au bulUPZ.n Pdt. M. Baudoin

Rapp. M. Perdriau Av.Gén. M. Galand Av. Demandeur : Me de Grandmaison Av. Défendeur : SCP de Ségogne et Peignot

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. ANDRE DERANCOURT ET MME NICOLE DERANCOURT, SA SOEUR, FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 3 FEVRIER 1983) D'AVOIR PRONONCE LEUR REGLEMENT JUDICIAIRE ET DIT QUE LES MASSES DE CES DEUX PROCEDURES COLLECTIVES SERAIENT COMMUNES ENTRE ELLES ET AVEC CELLE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LEUR MERE, MME SIMONE DERANCOURT, QUI EXPLOITAIT UN GARAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT NE PEUT ETRE RETENUE EN L'ABSENCE DES CARACTERES SPECIFIQUES D'UN TEL CONTRAT ;

QUE FAUTE D'AVOIR CARACTERISE EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'APPORTS DE LA PART DES CONSORTS DERANCOURT AINSI QUE LEUR PARTICIPATION AUX BENEFICES ET AUX PERTES DU FONDS DE COMMERCE GERE PAR LEUR MERE, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE M. ANDRE DERANCOURT ET MME NICOLE DERANCOURT EXPLOITAIENT EN COMMUN LE FONDS DE COMMERCE FAMILIAL DONT ILS ASSURAIENT L'UN ET L'AUTRE LA DIRECTION EFFECTIVE EN SE SUBSTITUANT HABITUELLEMENT A LEUR MERE AGEE ;

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE MME SIMONE DERANCOURT ET SES ENFANTS ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

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