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Cass. Com. 07.06.2005 n°0318421 (Jurisprudence JL n°J241609)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 7 juin 2005 n°0318421, Jus Luminum n°J241609

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0318421
Numéro Jus Luminum J241609
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 7 juin 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-18421

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la CRCAM) a octroyé à la société Polystra (la société) deux prêts, assortis des cautionnements solidaires souscrits par M. X... et par Mme Y... (les cautions) ;

que la CRCAM s'est portée caution de la société au profit de la société Compagnie nouvelle de conteneurs (la CNC), son engagement étant garanti par les cautionnements solidaires de M. X... et Mme Y... ;

que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 17 mai 2000, la CRCAM a déclaré ses créances au titre des prêts et des sommes par elle réglées à la société CNC, puis a assigné, le 11 octobre 2000, les cautions en exécution de leurs engagements ;

que le plan de redressement a été arrêté le 4 juillet 2001 ;

que, par jugement du 26 février 2002, le tribunal a constaté l'absence de déchéance du terme concernant les créances de la CRCAM à l'encontre des cautions, en conséquence, a déclaré irrecevable l'action engagée à leur encontre et a débouté la CRCAM de l'ensemble de ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 621-48 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la CRCAM à l'encontre des cautions, l'arrêt retient par motifs adoptés, que l'assignation a été délivrée pendant la période d'observation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après l'adoption du plan de redressement du débiteur, le créancier avait retrouvé son droit d'agir sans être tenu de délivrer une nouvelle assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-65, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la CRCAM, l'arrêt retient que le cautionnement au profit de la CNC et en faveur de la société Polystra n'est pas exigible en l'état des modalités de remboursement arrêtées au plan de continuation et respectées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les délais de paiement consentis par les créanciers participent de la nature judiciaire des dispositions du plan de redressement et que les cautions solidaires ne peuvent s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.

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