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Cass. Com. 07.06.1988 n°8619294 (Jurisprudence JL n°J118077)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 7 juin 1988 n°8619294, Jus Luminum n°J118077

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8619294
Numéro Jus Luminum J118077
Président M. Baudoin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 7 juin 1988 Cassation

N° de pourvoi : 86-19294

Publié au bulZTP. n Président :M. Baudoin

Rapporteur :M. Bodevin Avocat général :M. Jéol Avocat :M. Goutet .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 403 de l'annexe III du Code général des impôts ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Le Vasseur de Fernehem de Bournonville a hérité, le 6 octobre 1963, de la nue-propriété des biens de son oncle, l'usufruit restant à sa tante ;

qu'il a obtenu, conformément aux dispositions des articles 398 et suivants de l'annexe III du Code général des impôts, le bénéfice du paiement différé des droits liquidés sur la valeur en toute propriété, six mois plus tard, après la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété ;

que sa tante étant décédée le 9 novembre 1982, il n'a pas réglé les droits dus le 9 mai 1983 mais seulement le 6 juillet 1983 en ne versant les intérêts légaux que pour cette seule période de trois mois ;

que l'administration des Impôts, estimant qu'il était déchu, du fait du non-paiement dans le délai de six mois, de l'intégralité des droits, lui a adressé un avis de mise en recouvrement le 10 juin 1983 demandant le paiement d'intérêts de retard depuis la date à laquelle les droits auraient dû être normalement réglés, soit le 6 avril 1964 ;

que le tribunal a annulé cet avis de mise en recouvrement ;

Attendu que, pour en décider ainsi, le tribunal a estimé que le point de départ des majorations de retard est la date d'exigibilité des droits ;

qu'en l'espèce, celle-ci est survenue le 9 mai 1983 à l'expiration du délai de six mois à compter du jour de la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 403 de l'annexe III du Code général des impôts, le redevable qui ne paie pas ou qui ne paie que tardivement l'un des termes échus est déchu du bénéfice du crédit qui lui avait été accordé et doit régler immédiatement les droits en suspens majorés de l'indemnité de retard prévue par la loi calculées à compter de la date à laquelle les droits auraient dû être payés en l'absence d'autorisation de paiement différé, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Omer ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille

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