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Cass. Com. 07.06.1988 n°8611351 (Jurisprudence JL n°J100533)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 7 juin 1988 n°8611351, Jus Luminum n°J100533

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8611351
Numéro Jus Luminum J100533
Président M. BAUDOIN,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 7 juin 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-11351

Inédit titré Président : M. BAUDOIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Germaine WOLF née BRUCKER, demeurant ... Bellefosse (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1985 par le tribunal d'instance de Schirmeck, au profit : 1°/ de Monsieur AUBERT, syndic de la société anonyme IMPRESSIONS ROTATIVES COMBIER, 11, place Saint-Jean à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 2°/ de l'Association pour le développement touristique et sportif du Champ du Feu (ADCF) dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ;

Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ;

M. Perdriau, conseiller ;

M. Jéol, avocat général ;

Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Wolf, de Me Roger, avocat de l'ADCF, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Schirmeck, 4 octobre 1985 n° 85/3) que Mme Wolf a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer à un fournisseur une somme qu'elle contestait devoir personnellement, la dette ayant été contractée dans le cadre de l'exploitation d'un chalet qui lui avait été confiée, ainsi qu'à son mari, par l'Association pour le développement touristique et sportif du Champ du Feu (ADCF) aux termes d'un contrat du 1er janvier 1977 qualifié de "gérance libre", étant précisé que le chalet appartenait au département du Bas-Rhin, lequel l'avait concédé à l'ADCF ;

que Mme Wolf ayant également appelé en garantie cette dernière, le tribunal l'a déboutée de cette demande et l'a condamnée au paiement de la somme réclamée ;

Attendu que Mme Wolf reproche au jugement de l'avoir déboutée de son appel en garantie, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la loi du 20 mars 1956, applicable aux collectivités locales, impose d'apprécier la validité du contrat de location-gérance dans la personne du bailleur et du locataire-gérant ;

qu'il résulte de l'article 4 de la loi que les personnes morales doivent avoir été commerçantes pendant sept ans, sous réserve des dispenses prévues aux articles 5 et 6 ;

qu'en l'espèce, l'ADCF avait donné en location-gérance un fonds de commerce aux époux Wolf ;

que Mme Wolf, ayant appelé en garantie l'ADCF, avait formé une demande en annulation du contrat de location-gérance fondée sur l'article 4 de la loi du 20 mars 1956, l'ADCF ne justifiant ni d'une activité commerciale pendant sept ans, ni d'une dispense légale ;

que le tribunal devait donc rechercher si l'ADCF remplissait les conditions exigées, à peine de nullité, par l'article 4 de la loi précitée ;

qu'en refusant d'effectuer cette recherche, il a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

et alors que, d'autre part, les juges du fond qui annulent un contrat de location-gérance doivent tirer les conséquences de la nullité ;

que si le contrat annulé est une situation de fait dont il faut tenir compte pour régler les rapports entre les parties, il n'est possible de mettre à la charge du locataire-gérant une dette contractée à l'occasion de l'exploitation que si elle l'a été dans son intérêt exclusif ;

qu'en omettant d'effectuer cette recherche, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 11 de la loi du 20 mars 1956 ;

Mais attendu que le tribunal n'avait pas à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises dès lors qu'il a retenu qu'il n'était pas établi que le contrat litigieux ait été régi par la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et artisanaux ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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