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Cass. Com. 07.03.2000 n°9619326 (Jurisprudence JL n°J153822)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 7 mars 2000 n°9619326, Jus Luminum n°J153822

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9619326
Numéro Jus Luminum J153822
Président M. Dumas
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 7 mars 2000 Rejet

N° de pourvoi : 96-19326

Publié au bulWUX. n Président : M. Dumas .

Rapporteur : M. Boinot. Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP RZ. et Ohl, M. Hémery.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1996), que M. Dehove, marchand de bestiaux et commissionnaire en bestiaux pour le compte de tiers, a fait ouvrir deux comptes à la Banque nationale de Paris (BNP), l'un pour son activité de vendeur, l'autre pour celle de commissionnaire ;

qu'un mois plus tard, soit le 19 août 1987, il a signé une lettre autorisant la fusion de toutes opérations des deux comptes en un compte indivisible dont seul le solde serait exigible à la clôture des opérations ;

que, M. Dehove ayant été mis en redressement judiciaire le 14 octobre 1991, la BNP déclara sa créance pour un montant correspondant au solde des comptes après fusion, alors que le compte commissionnaire était créditeur, s'il n'y avait fusion des deux comptes, de la somme de 1 026 746,03 francs ;

que 14 commerçants en bestiaux qui étaient en relations d'affaires avec M. Dehove, saisirent alors le tribunal de commerce d'une demande en paiement, par la BNP, de sommes correspondant à des ventes effectuées pour leur compte ;

que, par la suite, Mme Gadeyne, ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Dehove, reprit leur action pour demander que l'opération de compensation soit déclarée nulle et la BNP condamnée à lui payer la somme de 1 026 746,03 francs ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une convention tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite ;

qu'en refusant de faire application de l'accord de fusion de comptes conclu entre la BNP et M. Dehove au prétexte que la BNP n'aurait pas manifesté son intention d'appliquer la lettre-fusion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, qu'une renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ;

qu'en considérant que le simple fait de ne pas appliquer la convention d'unité de comptes avant la déclaration de créances justifiait l'inapplication de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'au su de la banque, les sommes inscrites sur le compte " commissionnaire " n'y avaient été déposées par M. Dehove qu'en qualité de mandataire de ses clients à qui elles devaient revenir ;

que, dès lors, n'étant pas soutenu que les mandants de M. Dehove auraient donné leur accord à la fusion des comptes, la cour d'appel a pu décider que la compensation n'était pas opposable à ces mandants ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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