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Cass. Com. 07.02.1989 n°8715374 (Jurisprudence JL n°J175126)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 7 février 1989 n°8715374, Jus Luminum n°J175126

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8715374
Numéro Jus Luminum J175126
Président M. BAUDOIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Audience publique du 7 février 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-15374

Inédit titré Président : M. BAUDOIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. le DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, dont les bureaux sont au Ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, Palais du Louvre, 93 rue de Rivoli à Paris (1er), 2°) M. le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA MARTINIQUE, dont les bureaux sont en l'Hôtel des finances, route de Cluny à Schoelcher (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit de la société G. et P. DORMOY, société à responsabilité limitée au capital de 450 000 francs, dont le siège est à Petit Bourg, Rivière Salée (Martinique), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Patin, Cordier, Mme Pasturel, MM. Plantard, Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts et de M. le directeur des services fiscaux de la Martinique, de Me Ryziger, avocat de la société G. et P. Dormoy, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 avril 1987) que la société G. et P. Dormoy (société Dormoy) fabrique à la Martinique depuis de nombreuses années des punchs aromatisés ;

que l'administration des Impôts, le 24 septembre 1975, lui a fait connaître qu'elle devait acquitter, outre les diverses impositions en vigueur, le droit de fabrication institué par la loi du 3 janvier 1970 portant simplification fiscale ;

que la société Dormoy, après avoir payé ce droit de 1975 à 1978, en a demandé la restitution ;

que sa requête ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal qui a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'administration des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué au motif que la loi du 3 juillet 1970 ne s'appliquait pas à la Martinique et n'avait pas dérogé au régime spécial existant dans ce département en vertu du décret du 30 mars 1948, alors, selon le pourvoi, que les mesures dérogatoires ou transitoires prévues par le décret du 30 mars 1948 ne peuvent s'appliquer qu'aux impositions visées par ce texte ;

qu'aucun article de ce décret ne s'oppose à ce que d'autres droits indirects que le droit de consommation soient appliqués aux boissons fabriquées dans les départements d'Outre-Mer alors surtout que ces autres droits comportent eux-mêmes un régime atténué au profit de ces départements ;

que la loi du 3 juillet 1970 ayant expressément étendu l'application du droit de fabrication, ses dispositions devaient, en l'occurrence, recevoir application, conformément à l'article 3 de la loi du 19 mars 1946 ;

d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 406-2° du Code général des impôts (rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1980), les articles 406 B, 406 C, 406 D du même code, l'article 3 de la loi du 19 mars 1946, le décret du 30 mars 1948 et la loi du 3 juillet 1970 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que la loi générale ne déroge pas à la loi spéciale, et retenu que la loi du 3 janvier 1970 n'a ni modifié, niRW.gé expressément le régime spécial institué par le décret du 30 mars 1948 soumettant à un seul droit de consommation réduit les spiritueux à base d'alcool du cru fabriqués dans les départements d'Outre-Mer et destinés à la consommation locale, le tribunal, qui a déclaré exactement le décret précité seul applicable dans le département de la Martinique, ne peut encourir le grief du moyen ;

que celui-ci n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'administration des Impôts fait encore grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué au motif que la preuve de la répercussion du droit de fabrication dans le prix de vente par la société Dormoy n'avait pas été rapportée par l'Administration à qui cette charge incombe en vertu de l'article 1965 FA du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 1965 FA du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24, se borne à ne plus faire peser sur le seul redevable la charge de la preuve de la non-répercussion des droits litigieux sans, pour autant, mettre à la charge exclusive de l'Administration la preuve de la répercussion ;

d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles 406 A 2e du Code général des impôts (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980), 406 B à 406 D et 1965 FA du même code ;

et alors que, d'autre part, les juges ne pouvaient se borner à affirmer que la partie adverse justifiait qu'elle n'avait pas augmenté ses tarifs en raison du droit de fabrication, sans énoncer en quoi la preuve prévue par la loi avait été rapportée ;

d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance a en tout cas privé sa décision de base légale au regard des articles 406 A 2e du Code général des impôts (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980), 406 B à 406 D et 1965 FA du même code ;

Mais attendu qu'il appartient à chaque partie d'apporter la preuve de ses prétentions ;

que, dès lors, en retenant que l'administration des Impôts n'établissait pas, comme elle le soutenait, que la société Dormoy avait répercuté les droits litigieux sur les acheteurs, tandis, au surplus, que cette société, qui alléguait le contraire, justifiait par ses documents comptables de ce qu'elle n'avait pas augmenté ses tarifs en raison des mêmes droits, le tribunal, loin de violer l'article 1965 FA du Code général des impôts dans sa rédaction applicable en la cause, en a fait l'exacte application ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Dormoy sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs par application de cet article ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société Dormoy sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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