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Cass. Com. 07.01.2004 n°0212437 (Jurisprudence JL n°J186823)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre commerciale 7 janvier 2004 n°0212437, Jus Luminum n°J186823

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0212437
Numéro Jus Luminum J186823
Président M. METIVET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 7 janvier 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-12437

Inédit Président : M. METIVET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CVP, qui, depuis le mois d'avril 1996, procédait au ramassage, au conditionnement et à la commercialisation d'oeufs de poule produits par la société L'Aviculteur briochin, a notifié à celle-ci, le 31 juillet 1997, sa décision d'arrêter de reprendre les oeufs de plein air (PPA) à compter du 15 août suivant ;

que la société CVP ayant cessé à cette date de prendre livraison de tels oeufs auprès de sept élevages sur les treize concernés par le contrat, puis ayant interrompu progressivement le ramassage auprès des autres centres et arrêté toute collecte au printemps 1998, la société L'Aviculteur briochin l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive des relations commerciales ;

qu'après avoir, par arrêt du 27 septembre 2000, ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par la société L'Aviculteur briochin, la cour d'appel a, en réparation de ce préjudice pour la période comprise entre les mois d'août 1997 et janvier 1998, condamné la société CVP à lui payer une somme de 577 157,94 francs, soit 87 987,16 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CVP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'eu égard au lien de dépendance nécessaire qui unit les deux décisions successivement rendues par la cour d'appel, l'arrêt attaqué du 5 décembre 2001 doit être annulé par voie de conséquence de la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 27 septembre 2000, ce en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique ayant, par arrêt de ce jour, rejeté le pourvoi n° F 00-22.453, formé contre l'arrêt du 27 septembre 2000, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société CVP fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le juge se doit de respecter lui-même le principe de la contradiction ;

qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office -fût-il d'ordre public- sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ;

qu'il ne résulte ni des écritures des parties, ni d'aucune pièce de la procédure que celles-ci aient invoqué l'application de l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-4 du Code de commerce ;

qu'en se fondant sur cette disposition pour juger abusive la rupture des relations contractuelles, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce moyen, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, selon l'article L. 442-6-4 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par les accords inter-professionnels ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les relations commerciales entre la société CVP et la société L'Aviculteur briochin étaient établies, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6-4 du Code de commerce ;

3 ) que, selon l'article L. 442-6-4 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par les accords inter-professionnels ;

qu'en appréciant la brutalité de la rupture au regard de l'étroitesse du marché de l'oeuf des poules en plein air, des contraintes techniques liées au cheptel animal élevé sous contrat d'intégration et en décidant que le délai de préavis devait être calqué sur le temps nécessaire à la mise en place des lots de poules pondeuses estimé à cinq semaines, la cour d'appel, qui ne se fonde pas sur les relations commerciales antérieures des parties, viole l'article L. 442-6-4 du Code de commerce ;

4 / que, selon l'article L. 442-6-4 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par les accords inter-professionnels ;

qu'en ne se prononçant pas sur le point pertinent de savoir, comme elle y était tenue, si le respect d'un préavis de quinze jours n'était pas suffisant au regard des relations commerciales antérieures des parties, qui n'avaient pas dépassé treize mois, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des l'article L. 442-6-4 du Code de commerce ;

5 / que le cocontractant peut toujours résilier les relations commerciales établies sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;

que le contrat doit être exécuté de bonne foi ;

qu'en ne se prononçant pas sur le point pertinent de savoir, comme elle y était pourtant expressément invitée, si, en reprenant une activité directement concurrente de celle de la société CVP, par le rachat d'un centre de conditionnement des oeufs à Lamballe, la société L'Aviculteur briochin n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, qui doivent être exécutées de bonne foi, et qu'ainsi était justifiée la rupture des relations sous respect d'un préavis de quinze jours, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 442-6-4 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors qu'il fait aux motifs de l'arrêt du 5 décembre 2001, en ce qu'ils sont repris de l'arrêt du 27 septembre 2000, des griefs identiques à ceux présentés par le pourvoi n° F 00-22.453, qui a été rejeté par arrêt de ce jour, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que la société CVP fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée, le cocontractant victime de l'abrégement du délai de préavis auquel il pouvait prétendre ne peut se voir allouer une indemnisation qui excède le préjudice subi du fait de cet abrégement ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel approuve expressément les termes de son premier arrêt, en ce qu'il retient que le délai de préavis doit être calqué sur le temps nécessaire à la mise en place de lots de poules pondeuses, lequel a été estimé, par référence aux attestations concordantes de professionnels, à cinq semaines ;

qu'en homologuant néanmoins le rapport d'expertise, en ce qu'il avait évalué à la somme de 513 340,49 francs le manque à gagner au titre de la production d'oeufs PPA, sur la période comprise entre août 1997 et janvier 1998, la cour d'appel viole les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6-4 du Code de commerce ;

2 / que s'il faut au contraire retenir que la cour d'appel a entendu se déjuger de son premier arrêt, en ce qu'il avait estimé à cinq semaines la durée du délai de prévenance dont devait bénéficier la société L'Aviculteur briochin, force serait alors de constater que, faute d'expliciter les raisons de ceWRR. gement de doctrine et les bases sur lesquelles elle a pu se fonder pour estimer que le préjudice devait être évalué en tenant compte du manque à gagner constaté sur une période de six mois, la cour d'appel, en tout état de cause, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6-4 du Code de commerce ;

3 / que les incohérences précédemment dénoncées ont pour effet de rendre l'arrêt attaqué totalement inintelligible pour les plaideurs ;

qu'à cet égard, l'arrêt procède d'une violation de l'article 6 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu qu'il a été jugé -ce que rien ne permet de remettre en cause- que la société CVP ne pouvait mettre fin aux relations sans permettre à la société L'Aviculteur briochin de commercialiser les oeufs produits par les poules déjà installées à la date de rupture des relations, le 31 juillet 1997, ou dont l'installation était inéluctable, et que c'est en fonction de ce seul critère que doit être appréciée la réalité du préjudice, la cour d'appel, qui a ainsi fixé le préavis utile à cinq semaines et constaté que la cessation progressive du ramassage s'était étalée, selon les centres concernés, du 15 août 1997 au printemps 1998, a légalement justifié sa décision en adoptant les conclusions de l'expert, commis par le premier arrêt afin d'examiner les conséquences d'un défaut de préavis de six mois en tenant compte des dates d'arrêt du ramassage dans chacun des centres d'élevage faisant l'objet de la convention ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt liquidant le préjudice sur ces bases n'est pas inintelligible ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses première et quatrième branches ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société CVP à payer à la société L'Aviculteur briochin la somme de 577 157,94 francs, l'arrêt retient, d'une part, que c'est à tort que la société CVP conteste la valorisation relative aux oeufs PPA, évaluée par l'expert à la somme de 513 340,49 francs, et, d'autre part, que le préjudice subi par la société l'Aviculteur briochin au titre d'un lot précis, dit "lot Raoul", ne peut être que de 5 711 francs ;

Attendu qu'en s'abstenant de préciser les motifs justifiant une condamnation au paiement d'une somme supérieure au total des deux seuls postes de préjudice dont elle constatait le principe et arrêtait le montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 519 051,49 francs (ou 79 128,89 euros) le montant des dommages-intérêts dus par la société CVP à la société L'Aviculteur briochin, l'arrêt rendu le 5 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société CVP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société L'Aviculteur briochin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du sept janvier deux mille quatre.

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