» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 06.05.1991 n°8919136 (Jurisprudence JL n°J41457)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre commerciale 6 mai 1991 n°8919136, Jus Luminum n°J41457

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8919136
Numéro Jus Luminum J41457
Président M. Defontaine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 6 mai 1991 Cassation partielle

N° de pourvoi : 89-19136

Publié au bulSSU.n Président :M. Defontaine

Rapporteur :M. Peyrat Avocat général :M. Raynaud Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 28 avril 1989) que Mme Issa, qui exploitait à l'enseigne " Loïs AmVTW.an " un commerce de vente au détail de vêtements de confection, utilisait pour son approvisionnement les services de la société Transit aérien Bamago (société TAB) ;

que celle-ci a assigné Mme Issa en paiement de diverses sommes ;

qu'une expertise a été ordonnée ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1282 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la société TAB portant sur une lettre dePVW.ge acceptée, tirée par cette société sur Mme Issa, la cour d'appel a relevé que les seuls faits constants étaient que Mme Issa était en possession de cet effet et que, de son côté, la société TAB était en possession de huit chèques d'un montant total à peu près égal à celui de la lettre dePVW.ge, et qui se trouvaient auparavant entre les mains de Mme Issa, que l'allégation du règlement en espèces d'un autre effet n'était étayée par aucun élément, qu'il devait donc être retenu que les chèques avaient été remis en paiement de la première lettre dePVW.ge, que ce paiement n'était pas valable, puisque les chèques barrés établis à l'ordre de " Loïs AmVTW.an " ne pouvaient pas être portés au crédit du compte de la société TAB et que Mme Issa demeurait débitrice du montant de la lettre dePVW.ge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne pouvait être écartée la présomption péremptoire de paiement édictée par l'article 1282 du Code civil, et dès lors qu'elle avait relevé que la lettre dePVW.ge avait été remise volontairement à Mme Issa, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a compris dans le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Issa le montant d'une lettre dePVW.ge, pour 27 963,19 francs et celui de deux factures, pour 14 967 francs, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion autrement composée

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions