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Cass. Com. 06.03.2007 n°0611553 (Jurisprudence JL n°J99965)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 6 mars 2007 n°0611553, Jus Luminum n°J99965

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0611553
Numéro Jus Luminum J99965
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 6 mars 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-11553

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2005), qu'en août 1980, M. X... et Mme Jeanne Y..., épouse Z..., ont constitué une société en nom collectif dénommée B... dont les deux cents parts du capital ont été réparties également entre les deux associés, en vue d'exploiter un fonds de commerce de pharmacie ;

que le 26 mars 1992, Mme Jeanne Y... est décédée laissant pour héritiers ses deux fils mineurs, A... et SSS. Z... ;

que la direction générale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte-d'Azur a informé le 14 octobre 1993 M. X... que des personnes non pharmaciennes ne pouvaient être propriétaires de parts dans une société exploitant une officine de pharmacie après un délai de deux ans suivant le décès de leur auteur au risque de la fermeture de l'officine sur le fondement de l'article L. 580 du code de la santé publique ;

que la valeur des parts de Jeanne Y... a été fixée dans un premier temps à la somme de 7 500 000 francs, puis après expertise à celle de 9 900 000 francs ;

que la cour d'appel aux visas des conventions passées entre les parties, du rapport d'expertise et de l'article 1652 du code civil a condamné M. X... à verser à la tutrice des enfants de Jeanne Y... une certaine somme avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme veuve Y..., en sa qualité de tutrice des enfants A... et SSS. Z..., la somme de 9 585 022,94 francs, avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 1993, dont il y aura à déduire les règlements de 7 500 000 francs et 2 400 000 francs respectivement effectués les 3 mai 1994 et 12 juin 1995, règlements qui devront, en application de l'article 1254 du code civil, être imputés d'abord sur les intérêts puis sur le capital, alors, selon le moyen :

1 / que la vente est une convention par laquelle un propriétaire s'engage à transférer la propriété de son bien moyennant le versement d'un prix correspondant à la valeur de ce bien et que lorsque la société continue uniquement avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur, les parts sociales disparaissant de plein droit à la mort de l'associé prédécédé ;

que la cour d'appel qui a cru pouvoir conclure à l'existence d'une vente alors que les héritiers de Mme Y... qui ne pouvaient être propriétaires des parts sociales litigieuses mais qui étaient uniquement créanciers de la valeur des droits sociaux de cette dernière, faute de pouvoir reprendre les parts sociales litigieuses en qualité de pharmacien, a violé les articles L. 221-15, alinéa 4, du code de commerce, ensemble l'article 1582 du code civil ;

2 / que lorsque la société continue avec les associés survivants, les héritiers de l'associé prédécédé sont seulement créanciers de la société et n'ont droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur ;

que les statuts de la société prévoyaient qu' : "en cas de décès d'un associé pendant le cours de la société, cette dernière continuera d'exister entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et, éventuellement son conjoint survivant à condition qu'ils remplissent les conditions légales pour l'exercice de la profession de pharmacien d'officine et sous réserve de l'agrément de l'ensemble desdits héritiers, ayants droit et conjoint, par l'unanimité des associés", caractérisant l'absence de transmission des parts sociales au profit des héritiers non pharmaciens ;

que la cour d'appel qui a refusé d'appliquer l'article L. 221-15, alinéa 4, du code de commerce dont il résultait l'absence de propriété des parts sociales de l'associé prédécédé au profit des héritiers insusceptibles de prendre sa succession au sein de la société, aux motifs qu'en l'espèce "il s'agit bien d'un transfert de la propriété de parts sociales par Mme Y... à M. X... moyennant le paiement d'un prix ;

qu'à cet égard les vendeurs sont en droit de demander l'application de l'article 1652 du code civil" alors qu'il résultait sans ambiguïté des dispositions des statuts de la société que les héritiers non pharmaciens de l'associé prédécédé ne pouvaient hériter les parts sociales de ce dernier et donc ne pouvaient vendre de telles parts, a violé l'article 1134 du code civil, en dénaturant la convention litigieuse, loi des parties ;

3 / que ce faisant, par ces motifs, la cour d'appel qui a cru pouvoir faire application des dispositions de l'article 1652 du code civil en décidant que les intérêts de la somme de 7 500 000 francs seraient dus à compter du transfert de propriété des parts sociales, fixé au 1er juillet 1993, à l'exclusion de l'article 1153 du code civil applicable en matière de créance dont il résulte que le point de départ des intérêts ne peut se faire qu'à compter de la sommation faite au débiteur par le créancier de payer sa dette, a violé l'article 1652 du code civil par fausse application, ensemble l'article 1153 du même code par défaut d'application ;

4 / que ce faisant, par ces motifs, la cour d'appel qui a encore cru pouvoir faire application des dispositions de l'article 1652 du code civil en décidant que les intérêts du solde de la valeur des droits, évalué après expertise à 2 400 000 francs et réclamé par Mme Y... par acte d'assignation en date du 21 mars 1995, seraient dus à compter du transfert de propriété des parts sociales, fixé au 1er juillet 1993, à l'exclusion de l'article 1153 du code civil applicable en matière de créance dont il résulte que le point de départ des intérêts ne peut se faire qu'à compter de la sommation faite au débiteur par le créancier de payer sa dette, a violé l'article 1652 du code civil par fausse application, ensemble l'article 1153 du même code par défaut d'application ;

Mais attendu qu'en relevant que les conventions entre les parties portaient sur la valeur des droits sociaux appartenant à l'associée décédée, évalués au 1er juillet 1993 sauf à parfaire par une expertise, la cour d'appel a retenu à juste titre que s'agissant d'un transfert de la propriété des parts sociales de lassociée décédée à l'associé survivant, l'article 1652 du code civil pouvait s'appliquer et les intérêts trouver également application à compter de la date prévue dans la première convention du 1er juillet 1993 qui fixait la date du transfert, peu important l'existence d'une sommation de payer ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes déterminées s'obligent envers une ou plusieurs autres déterminées, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose et que les intérêts dus par l'acheteur au vendeur ne courent qu'à compter de la rencontre des volontés entre les deux parties ;

que la cour d'appel qui s'est contentée de constater que lors de l'accord des parties du 3 mai 1994, ces dernières avaient anticipé la date d'évaluation des droits sociaux pour décider que la vente serait formée entre M. X... et les héritiers de Mme Y... à compter de cette date alors que M. X... dénonçait l'indifférence d'une telle anticipation, laquelle ne constituait qu'une modalité de fixation du prix et non la date de rencontre de volontés des parties, inexistante avant le 3 mai 1994, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1101, 1582 et suivants du code civil, ensemble l'article 1652 du même code ;

2 / que ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux prétentions de M. X... excipant de ce que "tant que cette convention du 3 mai 1994 n'a pas été signée la valeur des droits sociaux de MmeOV. e Y... pouvait être versée aussi bien par l'associé survivant M. X..., que par un tiers titulaire du diplôme de pharmacie qui aurait disposé du financement nécessaire, ou encore, théoriquement, par la société en nom collectif Y... X... qui dispose d'une personnalité morale distincte de celle des associés qui la constituaient ;

que ce n'est qu'à compter de la signature de la convention du 3 mai 1994 relative à la valeur des droits sociaux de feu MmeOV. e Y... qu'il a existé un document susceptible d'être qualifié de vente si l'on analyse le versement de la valeur des droits sociaux aux héritiers d'un associé décédé comme constituant le prix de vente" (conclusions p. 22), alors qu'un tel moyen visait à démontrer qu'en dépit d'une anticipation de la date d'évaluation du prix, la rencontre des volontés elle-même, scellant un contrat entre deux parties déterminées, ne pouvait être retenue qu'à compter du 3 mai 1994, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que ce faisant, les juges du fond qui ont conclu à une anticipation de la rencontre de la volonté des parties au 1er juillet 1993, alors que les parties ont clairement entendu uniquement anticiper "la date d'évaluation du prix" à l'exclusion de toute autre anticipation, ont violé l'article 1134 du code civil par dénaturation de la convention des parties ;

4 / que la cour d'appel qui a cru pouvoir retenir le point de départ des intérêts concernant le solde du prix au 1er juillet 1993, aux motifs erronés que "l'accord des parties porte exclusivement sur la valeur des droits sociaux" ;

que l'éventuel complément des 7 500 000 francs est "immédiatement exigible", alors qu'il ressort de la convention litigieuse que "le complément ou le trop-perçu éventuel du prix deviendra immédiatement exigible" à compter du rapport d'expertise déposé le 20 décembre 1994, a violé l'article 1134 du code civil ;

5 / que l'article 1652 du code civil n'est pas d'ordre public et que le vendeur peut renoncer à son application ;

que ce faisant et pour les mêmes motifs, la cour d'appel qui a fixé la date du départ des intérêts au 1er juillet 1993, alors que la convention des parties posait l'exigibilité du prix du solde uniquement à compter de la fixation du dépôt du rapport de l'expert, ce qui caractérisait la volonté des parties d'exclure l'application des dispositions de l'article 1652 du code civil, a violé l'article litigieux par fausse application, ensemble l'article 1153 du même code par défaut d'application ;

6 / que toujours ce faisant et pour les mêmes raisons, en fixant la date du départ des intérêts au 1er juillet 1993, sans se prononcer sur les conclusions de M. X... excipant des termes de la convention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les intérêts devaient être décomptés à partir de la première convention conclue entre les parties puisqu'il y avait eu rencontre des volontés à cette date pour l'évaluation des parts à parfaire par une expertise, la cour d'appel a, sans dénaturation des termes clairs et précis de la convention, pu statuer comme elle a fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attend que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à MM. A... et SSS. Z... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans caractériser la mauvaise foi dont aurait fait preuve le débiteur dans le retard en paiement constaté ;

que la cour d'appel qui s'est contentée de constater objectivement l'absence d'acceptation d'offres extérieurs ainsi qu'une disproportion entre le prix d'offre de rachat et du prix définitif, sans caractériser en quoi ces éléments reflétaient la mauvaise foi dont aurait fait preuve M. X... dans le retard du paiement des droits litigieux, n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;

2 / que les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct du créancier de celui du simple retard ;

que la cour d'appel qui s'est contentée encore de relever que "les retards intervenus pour le paiement du prix ne sont pas totalement compensés en l'espèce par l'application du taux d'intérêt légal", n'a pas davantage caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard, privant ce faisant sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;

Mais attendu qu'en précisant que le préjudice subi par le retard du paiement de la somme globale n'avait pas été compensé par l'application du taux d'intérêt légal, la cour d'appel qui relève que la première offre était disproportionnée par rapport à la valeur réelle des parts, a, caractérisant ainsi l'existence d'un préjudice distinct, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z... la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

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