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Cass. Com. 06.03.2007 n°0518351 (Jurisprudence JL n°J236448)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de Cassation Chambre commerciale 6 mars 2007 n°0518351, Jus Luminum n°J236448

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0518351
Numéro Jus Luminum J236448
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 6 mars 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-18351

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société XPV. Marquet diffusion (société CMD), grossiste en articles de confection, était en relation d'affaires régulière avec la société Sadev atlantique (la société Sadev), son fournisseur, à laquelle elle passait, pour le compte d'un groupement de commerçants détaillants, des commandes qui lui étaient facturées et qu'elle réglait, après qu'elles aient été livrées directement aux détaillants, au moyen d'effets de commerce acceptés à échéance trimestrielle ;

qu'un litige ayant opposé les deux sociétés au sujet du paiement de la collection commandée en 1998 que la société CMD refusait de payer en arguant d'un défaut de délivrance, la société Sadev, après avoir procédé à des mesures d'exécution et demandé en vain une provision au juge des référés, a saisi le juge du fond d'une action en paiement ;

que, confirmant les premiers juges, la cour d'appel a condamné la société CMD à payer à la société Sadev la somme de 53 052,26 euros correspondant au montant de six lettres deZTR. ge acceptées qui n'avaient pas été honorées à leur échéance du 31 octobre 1998 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau code procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé d'office, sans le soumettre à la contradiction des parties, le moyen de droit tiré des effets de l'acceptation par la société CMD des lettres deZTR. ge à échéance du 31 octobre 1998 ;

Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que lorsque l'acquéreur allègue l'absence de livraison de la chose vendue, il appartient au vendeur, sur qui pèse une obligation de résultat, de rapporter la preuve qu'il a satisfait à celle-ci ;

Attendu qu'après avoir relevé que la société Sadev n'établissait pas avoir délivré les commandes dont elle réclamait paiement, la cour d'appel a néanmoins décidé que c'était à la société CMD de justifier que la valeur des livraisons qu'elle ne contestait pas avoir reçues était au maximum égal à la somme de 159 156,77 euros effectivement payée par elle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 110-3 du code de commerce ;

Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu que pour condamner la société CMD, la cour d'appel a retenu qu'ayant, lors de l'audience de référé, offert spontanément à la société Sadev un chèque d'un montant équivalent aux six lettres deZTR. ge qui n'avaient pas été honorées à leur échéance du 31 octobre 1998 alors qu'aucune décision de justice ne l'y contraignait, celle-ci s'était implicitement reconnue débitrice de cette somme ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu, la société CMD n'avait pas fait cette offre de paiement dans le but d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires faites à son préjudice par la société Sadev mais sans intention de sa part de reconnaître à due concurrence le bien fondé de la réclamation adverse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Sadev alantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société CMD la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

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