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Cass. Com. 06.03.2001 n°9815630 (Jurisprudence JL n°J190461)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 6 mars 2001 n°9815630, Jus Luminum n°J190461

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9815630
Numéro Jus Luminum J190461
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 6 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-15630

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Besançon Saint-Claude, dont le siège est 6, rue Jean Wyrsch, 25000 Besançon, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de Mme Françoise Le Gallic, épouse Barra, demeurant ... Ramonville Saint-Agne, 2 / de M. Yves Theillout, demeurant ... Toulouse, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Besançon Saint-Claude, de Me Le Prado, avocat de Mme Barra et de M. Theillout, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 1998), que Mme Barra et M. Theillout (les cautions) se sont portés cautions solidaires de la Sarl Relais 73 (la société) ;

qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Besançon Saint-Claude (la Caisse) a assigné les cautions en paiement de sommes dues en vertu de leur engagement ;

que la cour d'appel a retenu que la déclaration de créance, effectuée par un préposé de la Caisse était irrégulière et que la créance était éteinte ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que la déclaration des créances d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte ;

que pour déclarer éteinte la créance de la Caisse, la cour d'appel s'est contentée de relever que la déclaration de créance litigieuse avait été adressée par M. Belluche qui ne disposait pas d'un pouvoir de déclarer les créances de la Caisse à telle ou telle procédure collective des clients de celle-ci mais uniquement de signer des documents ;

qu'en statuant ainsi, tout en retenant qu'il avait reçu"tous pouvoirs de signer tous documents", la cour d'appel, d'une part a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 en exigeant du pouvoir qu'il soit spécial, d'autre part, s'est abstenue, à tout le moins, de rechercher si M. Belluche n'avait pas reçu le pouvoir de déclarer les créances d'un organe de la société habilité par la loi à la représenter, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire équivaut à une demande en justice, laquelle peut être effectuée, lorsque le créancier est une personne morale, par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ;

que, sans exiger du préposé qu'il soit titulaire d'un pouvoir spécial, la cour d'appel qui, constatant que la délégation de pouvoirs consentie à M. Belluche lui permettait seulement de signer des documents, a effectué la recherche prétendument omise en déduisant que cette délégation ne l'autorisait pas à déclarer les créances ou à représenter la banque en justice ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Besançon Saint-Claude aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Besançon Saint-Claude à payer à Mme Barra et à M. Theillout la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

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