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Cass. Com. 06.03.2001 n°9810426 (Jurisprudence JL n°J223154)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 6 mars 2001 n°9810426, Jus Luminum n°J223154

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 6 mars 2001
Numéro 9810426
Numéro Jus Luminum J223154
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Audience publique du 6 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-10426

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Banque pour l'expansion industrielle (BANEXI), société anonyme, dont le siège est 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, 2 / la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Daniel Chapuzet, demeurant ... Royan, 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente, 2 / de M. Jacques Chapuzet, demeurant ... 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente, 3 / de M. Jean-Claude Chapuzet, demeurant ... 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente, 4 / de M. Michel Chapuzet, demeurant ... 16000 Angoulême, 5 / du procureur de la République, domicilié Palais de Justice, place Francis Louvel, 16017 Angoulême, 6 / de M. Mayon, domicilié 39, cours Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Entreprise Daniel Chapuzet, 7 / de M. Pesson, domicilié 22, rue Victoria, 75001 Paris, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société anonyme Entreprise Daniel Chapuzet, 8 / de M. Michel Rambour, domicilié 48, rue Albert 1er, 17000 La Rochelle, pris en sa qualité de mandataire had-hoc chargé de représenter la société anonyme Entreprise Daniel Chapuzet, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP QV. et Ohl, avocat de la Banque pour l'expansion industrielle et de la BNP-Paribas, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Chapuzet, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Banque nationale de Paris de ce que sa nouvelle dénomination sociale est BNP Paribas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 1997) que la société anonyme Chapuzet (la société) ayant été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, la BNP étant nommée contrôleur, le tribunal, par jugement du 18 septembre 1980, a condamné solidairement les consorts Chapuzet et la Banque pour l'expansion industrielle (la BANEXI) à payer à titre de provision la somme de 100 000 000 francs, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

que le syndic ayant constaté que la somme que la BANEXI avait versé en exécution de cette décision excédait l'insuffisance d'actif de la société, les consorts Chapuzet ont demandé au tribunal de prononcer la clôture de la liquidation des biens de la société pour extinction du passif, en application de l'article 93 de la même loi ;

que la BANEXI est intervenue volontairement dans l'instance pour s'opposer à la clôture de la procédure, en sa double qualité de créancier dans la masse et de créancier de la masse ;

que la cour d'appel a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation des biens de la société ;

que la BANEXI et la BNP ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par la BNP, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Attendu que l'audition de la BNP, en tant que contrôleur, décidée par le tribunal, ne lui a pas conféré la qualité de partie ;

que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la BANEXI :

Attendu que la BANEXI fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'action en paiement des dettes sociales ouverte par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 a pour fondement et pour limite le défaut de paiement des créances admises dans la procédure ;

qu'il en résultait que toute somme détenue par le séquestre après paiement de ces créances devait être restituée à la BANEXI, de sorte qu'en statuant par les motifs précités qui reviennent à affecter une partie du produit de cette action au paiement, au profit des créanciers du débiteur, de trois années d'intérêts à compter du jugement constatant la cessation des paiements dont le cours était arrêté à l'égard de la masse et, partant, n'entrait pas dans le passif à prendre en considération pour déterminer l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 93 et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 93, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, que le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ;

qu'ayant relevé que le séquestre reconnaissait détenir des fonds suffisants pour payer les dettes, y compris les intérêts aux créanciers si ces derniers en sollicitaient le règlement, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la BNP ;

REJETTE le pourvoi formé par la Banque pour l'expansion industrielle ;

Condamne la Banque pour l'expansion industrielle et la BNP-Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque pour l'expansion industrielle et de la BNP-Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

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