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Cass. Com. 06.02.2007 n°0320230 (Jurisprudence JL n°J100298)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 6 février 2007 n°0320230, Jus Luminum n°J100298

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0320230
Numéro Jus Luminum J100298
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 6 février 2007 Rejet

N° de pourvoi : 03-20230

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 16 septembre 2003), que la société Fleurelice dirigée par M. X... a emprunté à titre professionnel auprès de la société Banque populaire du Val-de-France (la banque) une somme de 900 000 francs et qu'elle s'est également vue consentir l'ouverture d'une ligne d'escompte de créances cédées à compter du mois de décembre 1999 ;

que M. X... s'est porté personnellement caution de ces engagements à concurrence de 1 000 000 francs, 600 000 francs et 1 250 000 francs les 9 juillet , 1er août et 21 septembre 1999 ;

que le 15 juillet 1999 la banque a donné son accord pour la mise en place, à titre exceptionnel, d'une facilité de caisse de 1 000 000 francs, valable jusqu'au 15 octobre 1999 et pris "bonne note de la régularisation (du) compte (de la société Fleurelice) pour le 15 octobre 1999, compte tenu des apports effectués par les associés" ;

que le 19 octobre 1999 la banque a proposé l'ouverture d'un crédit hypothécaire d'un montant de 1 500 000 francs et a prorogé au 6 novembre 1999 la facilité de caisse échue le 15 octobre en portant son montant au solde débiteur atteint soit 1 300 000 francs ;

que le 15 février 2000 la banque a rejeté 7 chèques non provisionnés émis par la société Fleurelice et l'a mise en demeure de résorber le solde créditeur de son compte courant qui atteignait alors 1 623 176,63 francs ;

que 10 mars 2000 la société Fleurelice a été mise en redressement judiciaire et que l'actif se révélant insuffisant pour couvrir ses dettes envers la banque, cette dernière a assigné M. X... en qualité de caution pour le voir condamner à lui payer 1 551 645,74 francs au titre du compte courant, 182 959,82 francs au titre des factures Dailly impayées et 826 514,95 francs au titre du

rêt de 900 000 francs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de la Banque populaire Val-de-France en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux sommes dues à la banque au titre du cautionnement alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier une banque ne peut mettre fin à une ouverture de crédit à durée indéterminée qu'après notification au bénéficiaire lui-même de la décision de rupture avec un délai de préavis suffisant pour trouver une autre banque; qu'ainsi en retenant, pour déclarer non fautif la rupture de crédit par lettre du 15 février 2000, que des courriers d'avertissement avaient été adressés au dirigeant de la société Fleurelice, à titre personnel dans le cadre de la restructuration du capital de la société à laquelle lui et la banque participaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que pour décider que la rupture du crédit accordé n'était pas abusive, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait promis dès le milieu de l'année 1999 d'assainir la trésorerie de la société Fleurelice par accroissement du capital ou par constitution de garanties réelles, qu'à sa demande la banque avait, par courrier adressé à la société Fleurelice en juillet 1999, à titre transitoire et dans l'attente de la consolidation financière, autorisé un découvert en compte courant de 1 000 000 francs jusqu'au 15 octobre 1999, que, devant l'immobilisme de M. X... et de la société, la banque avait adressé à cette dernière une lettre en date du 19 octobre 1999 acceptant de proWYW. la faculté de caisse accordée en juillet 1999 pour une période strictement nécessaire à l'obtention par M. X... d'un crédit hypothécaire complémentaire à l'apport qu'il s'était engagé à faire pour assainir la situation, à la condition expresse que le plafond autorisé ne soit pas dépassé sauf à perdre le bénéfice de la facilité de caisse et que le dirigeant de la société Fleurelice n'ayant ni respecté ses engagements ni signé le contrat de prêt hypothécaire préparé par la banque, celle-ci, constatant que le découvert de la société était très sensiblement supérieur au plafond autorisé avait , par lettre adressée à la société Fleurelice, rompu le crédit accordé ;

qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, qui, ayant relevé les nombreuses et vaines mises en demeure adressées à la société d'avoir à régulariser sa situation, ne s'est pas fondée exclusivement sur les courriers adressés à M. X... à titre personnel dans le cadre de l'opération de restructuration, a pu statuer comme elle a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque populaire Val-de-France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

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