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Cass. Com. 06.01.1987 n°8516774 (Jurisprudence JL n°J120070)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de Cassation Chambre commerciale 6 janvier 1987 n°8516774, Jus Luminum n°J120070

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8516774
Numéro Jus Luminum J120070
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Audience publique du 6 janvier 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-16774

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1985) que la Banque Parisienne de Crédit au Commerce et à l'Industrie (la banque) a ouvert un compte courant à la société Dad de Paris (société Dad) ;

que M. Taieb s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Dad envers la banque ;

que la banque a assigné la société Dad et M. Taieb en paiement du solde débiteur du compte courant ;

que, reconventionnellement la société Dad et M. Taieb, soutenant que la banque avait révoqué abusivement l'ouverture de crédit consentie à la société Dad, ont demandé que la banque soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts réparant le préjudice causé ;

Attendu que la société Dad et M. Taieb font grief à la Cour d'appel de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt n'a pas recherché si la manifestation de volonté certaine de la banque de consentir à sa cliente un véritable découvert ne résultait pas des propres écritures de première instance de cette banque, également invoquées en preuve aux conclusions de sa cliente, et qui énonçaient "qu'elle a consenti à diverses époques un découvert;

que le découvert oscillait entre 300.000 francs ou 350.000 francs et 440.000 francs maximum;

qu'elle n'a jamais rompu brutalement le découvert accordé" ;

que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base léga le par violation des articles 109 du Code du commerce, 1315 et 1354 du Code civil ;

alors que, d'autre part, dans la mesure où la banque avait effectivement consenti un découvert à sa cliente, que ce découvert s'était prolongé plusieurs années et était relativement constant, le contrat litigieux ne pouvait être qualifié de simple convention de compte courant et s'analysait comme une véritable convention de découvert ne pouvant être rompue unilatéralement sans motif légitime, comme en l'espèce ;

que l'arrêt est donc vicié de plus fort pour défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

alors, en outre, que l'arrêt a dénaturé les conclusions de la société Dad et de M. Taieb qui, tant en première instance qu'en cause d'appel, ont constamment contesté avoir reçu la moindre mise en garde, même verbale, de la part de la banque ;

que l'arrêt a donc violé les articles 1134 du Code civil et 4 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, de plus, la brusque interruption des facilités de caisse accordée par une banque à son client depuis un certain temps est nécessairement fautive, à défaut d'avertissement écrit et de délai raisonnable non constatés par l'arrêt qui est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1147 du Code civil ;

alors que, de surcroît, la négation de la faute de la banque repose sur la double violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

alors que, enfin, dans la mesure où l'arrêt ne contestait pas l'existence d'un préjudice, il se devait d'en déterminer le quantum, soit directement soit à l'aide d'une mesure d'instruction ;

d'où il suit que l'arrêt a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le préjudice invoqué par la société Dad ne pouvait être chiffré avec précision, la Cour d'appel ayant ainsi fait ressortir que la société Dad n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice certain a, par ce seul motif et abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, justifié sa décision ;

que les deux moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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