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Cass. Com. 06.01.1987 n°8512441 (Jurisprudence JL n°J149253)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 6 janvier 1987 n°8512441, Jus Luminum n°J149253

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8512441
Numéro Jus Luminum J149253
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 6 janvier 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-12441

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1985) que la société J.Z. Parfums (société J.Z.) était liée à la société Parfums Yves Saint-Laurent (société Y.S.L.) par contrats de distributeur agréé pour des unités de vente à Vélizy et à Saint-Germain en Laye ;

que chaque contrat énonçait, à la rubrique 11-2° lieu de vente : "le distributeur agréé a fait visiter ses locaux aménagés à l'adresse ci-dessus mentionnée où il procèdera à l'exclusion de tout autre lieu à l'exposition et/ou à la vente des produits de la marque Parfums Yves Saint-Laurent ...", à la rubrique VII : résiliation anticipée du contrat : "une partie peut décider de cesser avant la fin du contrat toute relation commerciale avec l'autre après infraction dûment constatée aux obligations incluses aux rubriques11, 2° lieu de vente ..." ;

que la société J.Z. a ouvert à Poissy un nouveau point de vente de même nature que les précédentes où elle a procédé à la vente de produits Yves Saint-Laurent sans contrat de distribution agréée ;

qu'après avoir fait constater ce fait par huissier, la société Y.S.L. a fait notifier à la société J.Z. la résiliation des contrats en cours, en application des dispositions sus-énoncées ;

que la société J.Z., tenant pour non avenue cette résiliation, a passé des commandes à la société Y.S.L. qui n'y a pas donné suite ;

qu'après sommation d'avoir à livrer les marchandises commandées, la société J.Z. a demandé au tribunal la condamnation sous astreinte de la société Y.S.L. à effectuer les livraisons ainsi que des dommages-intérêts ;

que la société Y.S.L. a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts ;

Attendu que la société J.Z. fait grief à l'arrêt "d'avoir confirmé la résolution des contrats de distribution agréée" alors, selon le pourvoi, que la seule obligation incombant au distributeur agréé pour vendre dans un autre de ses magasins consistait à obtenir la visite d'un représentant de la société Y.S.L. et en aucun cas d'obtenir un accord exprès ;

qu'en exigeant un tel accord, l'arrêt attaqué a ajouté au contrat qu'il a dénaturé et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant qu'exploitant des points de vente à Vélizy et à Saint-Germain en Laye dont chacun faisait l'objet chaque année d'un nouveau contrat de distributeur agréé très explicite sur la limitation au seul point de vente indiqué dans l'acte "à l'exclusion de tous autres lieux", la société J.Z. n'ignorait pas la nécessité d'obtenir l'accord de la société Y.S.L. pour commercialiser dans le nouveau point de vente de Poissy des articles de cette marque, la Cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du contrat invoqué ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société J.Z. fait grief à l'arrêt de l'avoir, confirmant le jugement, déclarée mal fondée en sa demande de condamnation de la société Y.S.L. pour refus de vente alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si les conventions de revendeur agréé prévoyaient des droits et obligations commerciaux réciproques et des avantages particuliers pour le revendeur agréé, elles n'avaient pas pour effet de conditionner le droit pour le revendeur de vendre les produits litigieux ;

qu'en déclarant que la résiliation des contrats par le fabricant rendait licite le refus de vente, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la convention de revendeur agréé ne contenait aucune convention d'exclusivité pouvant, sous certaines conditions, justifier par elle-même un refus de vente ;

qu'ainsi, celui-ci devait être justifié selon les règles du droit commun applicables aux produits de luxe ou de haute technicité ;

que faute d'avoir constaté que le refus de vente était justifié par l'insuffisance des moyens, la non conformité des locaux, par l'inaptitude ou la mauvaise foi du revendeur qui, au surplus, avait, pendant sept ans, commercialisé lesdits produits, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 37 1° a) de l'ordonnance du 30 juin 1945, et alors, enfin, qu'en admettant, même par impossible, que le contrat de distributeur agréé, mécanisme de la distribution sélective, puisse produire des effets semblables à ceux d'une clause d'exclusivité, il n'en doit pas moins répondre aux mêmes critères d'absence de limitation de la concurrence et d'amélioration du service rendu au consommateur ;

qu'en omettant de rechercher si ces critères étaient réunis, l'arrêt a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 37 1° a) de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt, que la société J.Z. ait soutenu que le contrat la liant à la société Y.S.L. n'avait pas le caractère d'un contrat de distribution sélective nécessitant l'agrément du vendeur, que la Cour d'appel n'avait dès lors ni à constater ni à rechercher l'existence des conditions invoquées par les deuxième et troisième branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la résiliation des contrats de distribution sélective avait été faite conformément aux règles qu'ils énonçaient, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que le refus par la société Y.S.L. de satisfaire à la commande de la société J.Z., postérieure à la notification à celle-ci de la résiliation, ne constituait pas un refus de vente illicite ;

D'où il suit que moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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